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Traité de Paix de Lausanne, 24 juillet 1923, articles 69 à 83. "les gros sous, les affaires sont les affaires ..."

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[i] [i] Article 69.
Il ne sera perçu sur les ressortissants alliés ou sur leurs biens, au titre des exercices antérieurs à l'exercice 1922-1928, aucun impôt, taxe ou surtaxe auxquels, en vertu du statut dont ils jouissaient au 1 er août 1914, les ressortissants alliés et leurs biens n'étaient pas assujettis.
Au cas où des sommes auraient été perçues après le 15 mai 1923 au titre d'exercices antérieurs à l'exercice 1922-1923, le montant en sera remboursé aux ayants droit dès la mise en vigueur du présent Traité.
Aucun recours ne pourra être exercé en ce qui concerne les sommes encaissées antérieurement au 15 mai 1923.
Article 70.
Les demandes fondées sur les Articles 65, 66 et 69 devront être introduites auprès des autorités compétentes dans le délai de six mois, et, à défaut d'accord, auprès du Tribunal Arbitral Mixte dans le délai de douze mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité.
Article 71.
L'Empire britannique, la France, l'Italie, la Roumanie et l'État serbe-croate-slovène, ou leurs ressortissants, ayant introduit des réclamations ou actions auprès du Gouvernement ottoman au sujet de leurs biens, droits et intérêts antérieurement au 29 octobre 1914, les dispositions de la présente Section ne porteront point préjudice à ces réclamations ou actions. Il en sera de même des réclamations ou actions introduites auprès des Gouvernements britannique, français, italien, roumain et serbe-croate-slovène par le Gouvernement ottoman ou ses ressortissants. Ces réclamations ou actions seront poursuivies auprès du Gouvernement turc et auprès des autres Gouvernements visés au présent Article dans les mêmes conditions, tout en tenant compte de l'abolition des Capitulations.
Article 72.
Dans les territoires demeurant turcs en vertu du présent Traité, les biens, droits, et intérêts appartenant à l'Allemagne, à l'Autriche, à la Hongrie et à la Bulgarie ou à leurs ressortissants qui auraient fait l'objet, avant la mise en vigueur du présent Traité, de saisie ou d'occupation de la part des Gouvernements alliés, demeureront en la possession de ces derniers jusqu'à la conclusion d'arrangements à intervenir entre ces Gouvernements et les Gouvernements allemand, autrichien, hongrois et bulgare ou leurs ressortissants intéressés. Si ces biens, droits et intérêts ont fait l'objet de liquidations, ces liquidations sont confirmées.
Dans les territoires détachés de la Turquie en vertu du présent Traité, les Gouvernements y exerçant l'autorité pourront, dans le délai d'un an à dater de la mise en vigueur du présent Traité, liquider les biens, droits et intérêts appartenant à l'Allemagne, à l'Autriche, à la Hongrie et à la Bulgarie ou à leurs ressortissants.
Le produit des liquidations, qu'elles aient été déjà ou non effectuées, sera versé à la Commission des Séparations établie par le Traité de Paix conclu avec l'État intéressé si les biens liquidés sont la propriété de l'État allemand, autrichien, hongrois ou bulgare. Il sera versé directement aux propriétaires si les biens liquidés sont une propriété privée.
Les dispositions du présent Article ne s'appliquent pas sociétés anonymes ottomanes. Le Gouvernement turc ne sera en aucune manière responsable
des mesures visées par le présent Article.

[center]SECTION II.
CONTRATS ET PRESCRIPTIONS.[/center]
Article 78.
Restent en vigueur, sous réserve des dispositions qui y sont contenues ainsi que des stipulations du présent Traité, les contrats appartenant aux catégories indiquées ci-après, conclus entre parties devenues par la suite ennemies telles qu'elles sont définies à l'Article 82 et antérieurement à la date indiquée audit Article :
a) Les contrats ayant pour objet une vente immobilière encore que la vente elle-même n'ait pas encore été régulièrement réalisée si, en fait, la livraison a été effectuée avant la date à laquelle les parties sont devenues ennemies aux termes de l'Article 82;
b) Les baux, contrats de location et promesses de location passés entre particuliers ;
c) Les contrats passés entre particuliers relatifs à l'exploitation de mines, de forêts ou de domaines agricoles ;
d) Les contrats d'hypothèque, de gage et de nantissement;
e) Les contrats constitutifs de sociétés, sans que cette disposition s'applique aux sociétés en nom collectif ne constituant pas, d'après la loi qui les régit, une personnalité distincte de celle des parties (partnerships) ;
f) Les contrats, quel qu'en soit l'objet, passés entre les particuliers ou sociétés et l'État, les provinces, municipalités ou autres personnes juridiques administratives analogues ;
g) Les contrats relatifs au statut familial ;
h) Les contrats relatifs à des donations ou à des libéralités de quelque nature que ce soit.
Le présent Article ne pourra être invoqué pour donner à des contrats une autre valeur que celle qu'ils avaient par eux-mêmes lorsqu'ils ont été conclus.
Il ne s'appliquera pas aux contrats de concession.
Article 74.
Les contrats d'assurance sont régis par les dispositions prévues par l'Annexe à la présente Section.
Article 75.
Les contrats, autres que ceux énumérés aux Articles 73 et 74 et autres que les contrats de concession, passés entre personnes devenues ultérieurement ennemies, seront considérés comme ayant été annulés à partir de la date à laquelle les parties sont devenues ennemies.
Toutefois, chacune des parties au contrat pourra en réclamer l'exécution jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité, à la condition de verser à l'autre partie, s'il y a lieu, une indemnité correspondant à la différence entre les conditions du moment où le contrat a été conclu et celles du moment où son maintien est réclamé. Cette indemnité, à défaut d'accord entre les parties, sera fixée par le Tribunal Arbitral Mixte.
Article 76.
Est confirmée la validité de toutes transactions intervenues avant la mise en vigueur du présent Traité entre les ressortissants des Puissances contractantes, parties aux contrats indiqués aux Articles 78 à 75, et ayant pour objet notamment la résiliation, le maintien, les modalités d'exécution ou la modification de ces contrats, y compris les accords portant sur la monnaie de payement ou sur le taux de change.
Article 77.
Restent en vigueur et soumis au droit commun les contrats entre ressortissants alliés et turcs conclus postérieurement au 30 octobre 1918.
Restent également en vigueur et soumis au droit commun les contrats dûment intervenus avec le Gouvernement de Constantinople postérieurement au 80 octobre 1918 jusqu'au 16 mars 1920.
Tous contrats et arrangements dûment conclus postérieurement au 16 mars 1920 avec le Gouvernement de Constantinople et intéressant les territoires demeurés sous l'autorité effective dudit Gouvernement seront soumis à l'approbation de la Grande Assemblée Nationale de Turquie sur la demande des intéressés présentée dans un délai de trois mois, à compter de la mise en vigueur du présent Traité. Les payements effectués en vertu de ces contrats seront dûment portés an crédit de la partie qui les
aurait effectués.
Au cas où l'approbation ne serait pas accordée, la partie intéressée aura droit, s'il y a lieu, à une indemnité correspondant au dommage direct effectivement subi et qui, à défaut d'accord amiable, sera fixée par le Tribunal Arbitral Mixte.
Les dispositions du présent Article ne sont applicables ni aux contrats de concession ni aux transferts de concessions.
Article 78.
Tous les différends déjà existants, ou pouvant s'élever avant l'expiration du délai de six mois prévu ci-après, au sujet des contrats autres que les contrats de concession intervenus entre parties devenues par la suite ennemies, seront réglés par le Tribunal Arbitral Mixte, à l'exception des différends qui, par application des lois des Puissances neutres, seraient de la compétence des tribunaux nationaux de ces Puissances. En ce dernier cas, ces différends seront réglés par ces tribunaux nationaux à l'exclusion du Tribunal Arbitral Mixte. Les plaintes relatives aux différends, qui, en vertu du présent Article, sont de la compétence du Tribunal Arbitral Mixte, devront être présentées audit Tribunal dans un délai de six mois à compter de la date de constitution de ce Tribunal.
Ce délai expiré, les différends qui n'auraient pas été soumis au Tribunal Arbitral Mixte seront réglés par les juridictions compétentes d'après le droit commun.
Les dispositions du présent Article ne sont pas applicables lorsque toutes les parties au contrat résidaient dans le même pays pendant la guerre et y disposaient librement de leurs personnes et de leurs biens, ni lorsqu'il s'agit d'un différend au sujet duquel un jugement a été rendu par un tribunal compétent antérieurement à la date à laquelle les parties sont devenues ennemies.
Article 79.
Sur le territoire des Hautes Parties contractantes, dans les rapports entre ennemis, tous délais quelconques de prescription, de péremption ou forclusion de procédure, qu'ils aient commencé à courir avant le début de la guerre ou après, seront considérés comme ayant été suspendus depuis le 29 octobre 1914 jusqu'à l'expiration de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité.
Cette disposition s'applique notamment aux délais de présentation de coupons d'intérêts et de dividendes, et de présentation, en vue du remboursement, des valeurs sorties au tirage ou remboursables à tout autre titre.
En ce qui concerne la Roumanie, les délais ci-dessus seront considérés comme ayant été suspendus à partir du 27 août 1916.
Article 80.
Dans les rapports entre ennemis, aucun effet de commerce émis avant la guerre ne sera considéré comme invalidé par le seul fait de n'avoir pas été présenté pour acceptation ou pour payement dans les délais voulus, ni pour défaut d'avis aux tireurs ou aux endosseurs de non-acceptation ou de non-payement, ni en raison du défaut de protêt ni pour défaut d'accomplissement d'une formalité quelconque pendant la guerre.
Si la période pendant laquelle un effet de commerce aurait dû être présenté à l'acceptation ou au payement, ou pendant laquelle l'avis de non-acceptation ou de non-payement aurait dû être donné aux tireurs ou endosseurs, ou pendant laquelle il aurait dû être protesté, est échue pendant la guerre, et si la partie qui aurait dû présenter ou protester l'effet ou donner avis de la non-acceptation ou du non-payement ne l'a pas fait pendant la guerre, il lui sera accordé trois mois après la mise en vigueur du présent Traité pour présenter l'effet, donner avis de non-acceptation ou de non payement ou dresser protêt.
Article 81.
Les ventes effectuées pendant la guerre en réalisation de nantissements ou d'hypothèques constitués avant la guerre et garantissant des dettes devenues exigibles, seront réputées acquises, encore que toutes les formalités requises pour avertir le débiteur n'aient pu être observées et sous réserve expresse du droit dudit débiteur d'assigner le créancier devant le Tribunal Arbitral Mixte en reddition de comptes à peine de tous dommages et intérêts.
Le Tribunal aura pour mission d'apurer les comptes entre les parties, de vérifier les conditions dans lesquelles le bien donné en nantissement ou en hypothèque a été vendu et de mettre à la charge du créancier la réparation du préjudice qu'aurait subi le débiteur par suite de la vente, si le créancier a agi de mauvaise foi, ou s'il n'a pas fait toutes diligences en son pouvoir pour éviter de recourir à la vente, ou pour que celle-ci soit effectuée dans des conditions assurant la réalisation d'un juste prix.
La présente disposition ne sera applicable qu'entre ennemis et ne s'étendra pas aux opérations ci-dessus visées qui auraient été effectuées postérieurement au 1er mai 1923.
Article 82.
Au sens de la présente Section, les personnes parties à un contrat seront considérées comme ennemies à partir de la date à laquelle le commerce entre elles sera devenu impossible en fait ou aura été interdit ou sera devenu illégal en vertu des lois, décrets ou règlements auxquels une de ces parties était soumise.
Par dérogation aux Articles 73 à 75, 79 et 80, seront soumis au droit commun les contrats conclus sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes entre personnes ennemies (y compris les sociétés) ou leurs agents, si ce territoire était pays ennemi pour l'un des contractants qui y est resté pendant la guerre en y pouvant librement disposer de sa personne et de ses biens.
Article 83.
Les dispositions de la présente Section ne s'appliqueront pas entre le Japon et la Turquie et les matières qui en font l'objet, seront, dans chacun de ces deux pays, réglées d'après la législation locale. [/i][/i]
(à suivre)

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