[i] [center]3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.[/center]
Article 137.
Sauf stipulations contraires entre les Hautes Parties contractantes, les décisions prises ou les ordres donnés depuis le 30 octobre 1918 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité, par ou d'accord avec les autorités des Puissances ayant occupé Constantinople et concernant les biens, droits et intérêts de leurs ressortissants, des étrangers ou des ressortissants turcs et les rapports des uns et des autres avec les autorités de la Turquie, seront réputés acquis et ne pourront donner lieu à aucune réclamation contre ces Puissances ou leurs autorités.
Toutes autres réclamations en raison d'un préjudice subi par suite des décisions ou ordres ci-dessus visés, seront soumis au Tribunal Arbitral Mixte.
Article 138.
En matière judiciaire seront réputés acquis, sans préjudice des dispositions des paragraphes IV et VI de la Déclaration en date de ce jour relative à l'amnistie, les décisions et ordres rendus eu Turquie, depuis le 30 octobre 1918 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité, par tous juges, tribunaux ou autorités des Puissances ayant occupé Constantinople, ainsi que par la Commission Judiciaire Mixte provisoire constituée le 8 décembre 192 L, ensemble les mesures d'exécution.
Toutefois, dans le cas où une réclamation serait présentée par un particulier en réparation d'un préjudice subi par lui au profit d'un autre particulier en raison d'une décision judiciaire émanant en matière civile d'un tribunal militaire ou de police, cette réclamation sera soumise à l'examen du Tribunal Arbitral Mixte, qui pourra, s'il y a lieu, imposer le payement d'une indemnité et même ordonner une restitution.
Article 139.
Les archives, registres, plans, titres et autres documents de toute nature qui, concernant les administrations civiles, judiciaires ou financières ou l'administration des vakoufs et se trouvant eu Turquie, intéressent exclusivement le gouvernement d'un territoire détaché de l'Empire ottoman et réciproquement ceux qui, se trouvant sur un territoire détaché de l'Empire ottoman, intéressent exclusivement le Gouvernement turc, seront réciproquement remis de part et d'autre.
Les archives, registres, plans, titres et autres document» ci-dessus visés, dans lesquels le gouvernement détenteur se considère comme également intéressé, pourront être conservés par lui, à charge d'en donner, sur demande, au gouvernement intéressé les photographies ou les copies certifiées conformes.
Les archives, registres, plans, titres et autres documents qui auraient été enlevés soit de la Turquie, soit des territoires détachés, seront réciproquement restitués en original, en tant qu'ils concernent exclusivement les territoires d'où ils auraient été emportés.
Les frais occasionnés par ces opérations seront à la charge du gouvernement requérant.
Les dispositions précédentes s'appliquent dans les mêmes conditions aux registres concernant la propriété foncière ou led vakoufs dans les districts de l'ancien Empire ottoman transférés à la Grèce postérieurement à 1912.
Article 140.
Les prises maritimes respectivement effectuées au cours de la guerre entre la Turquie et les autres Puissances contractantes et antérieures au 30 octobre 1918, ne donneront lieu de part et d'autre à aucune réclamation. Il en sera de même des saisies qui, postérieurement à cette date, auraient été, pour violation de l'armistice, effectuées par les Puissances ayant occupé Constantinople.
Il est entendu qu'aussi bien de la part des Gouvernements des Puissances ayant occupé Constantinople (et de leurs ressortissants que de la part du Gouvernement turc et de ses ressortissants, aucune réclamation ne sera présentée relativement aux embarcations de tous genres, navires de faible tonnage, yachts et allèges, dont lesdits Gouvernements ont, les uns ou les autres, disposé depuis le 29 octobre 1914 jusqu'au 1er janvier 1923 dans leurs ports respectifs ou dans les ports occupés par eux. Toutefois, cette disposition ne portera pas atteinte aux dispositions du paragraphe VI de la Déclaration en date de ce jour relative à l'amnistie, non plus qu'aux revendications que des particuliers pourraient faire valoir contre d'autres particuliers eu vertu de droits antérieurs au 29 octobre 1914.
Les navires sous pavillon turc, saisis par les forces helléniques postérieurement au 30 octobre 1918, seront restitués à la Turquie.
Article 141.
Par application de l'Article 25 du présent Traité et des Articles 155, 250 et 440 ainsi que de l'Annexe III, Partie VIII (Séparations) du Traité de paix de Versailles du 28 juin 1919, le Gouvernement et les ressortissants turcs sont déclarés libérés de tout engagement ayant pu leur incomber vis-à-vis du Gouvernement allemand ou de ses ressortissants relativement à tous navires allemands ayant été l'objet, pendant la guerre, d'un transfert par le Gouvernement ou des ressortissants allemands au Gouvernement ou à des ressortissants ottomans, sans le consentement des Gouvernements alliés, et actuelle ment en la possession de ces derniers.
Il en sera de même, s'il y a lieu, dans les rapports entre la Turquie et les autres Puissances ayant combattu à ses côtés.
[b]Article 142.
La Convention particulière, conclue le, 30 janvier 1923 entre la Grèce et la Turquie, relativement a l'échange des populations grecques et turques, aura entre ces deux Hautes Parties contractantes même force et valeur que si elle figurait dans le présent Traité.[/b]
Article 143.
Le présent Traité sera ratifié dans le plus court délai possible.
Les ratifications seront déposées à Paris.
Le Gouvernement japonais aura la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République française par son représentant diplomatique à Paris que la ratification a, été donnée et, dans ce cas, il devra transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.
Chacune des Puissances signataires ratifiera par un seul et même instrument le présent Traité, ensemble les autres actes signés par elle et prévus dans l'Acte final de la Conférence de Lausanne, en tant que ceux-ci requièrent une ratification.
Un premier procès-verbal de dépôt sera dressé dès que la Turquie, d'une part, et l'Empire britannique, la France, l'Italie, le Japon ou trois d'entre eux, d'autre part, auront déposé l'instrument de leur ratification.
Dès la date de ce premier procès-verbal, le Traité entrera en vigueur entre les Hautes Parties contractantes qui l'auront ainsi ratifié. Il entrera ensuite eu vigueur pour les autres Puissances à la date du dépôt de leur ratification.
Toutefois, en ce qui concerne la Grèce et la Turquie, les dispositions des Articles 1, 2 (2), et 5 à 11 inclusivement entreront en vigueur dès que les Gouvernements hellénique et turc auront déposé l'instrument de leur ratification, même si, à cette date, le procès-verbal ci-dessus visé n'a pas encore été dressé.
Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires une copie authentique des procès-verbaux de dépôt des ratifications.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.
Fait à Lausanne, le vingt-quatre juillet mil neuf cent vingt-trois, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République Française, lequel en remettra une expédition authentique à chacune dod Puissances Contraclantes.
HORACE HUMBOLD
PELLE.
GABRONI.
G. C. MONTAGNA.
K. OTCHIAI.
E. K. VENISELOS.
D. CACLAMANOS.
CONST. DIAMANDY
CONST. CONTZESCO
M. ISMET.
Dr. IZA NOUR.
HASSAN.
Copie certifiée conforme :
P. le Ministre Plénipotentiaire,
Chef du Service du Protocole
(Signature illisible.) [/i]