[i]
[center]ANNEXE.
I. ASSURANCES SUR LA VIE.[/center]
§ 1.
Les contrats d'assurances sur la vie, passés entre un assureur et une personne devenue par la suite ennemie, ne seront pas considérés comme annulés par l'ouverture des hostilités ou par le fait que la personne est devenue ennemie.
Toute somme assurée devenue effectivement exigible pendant la guerre, aux termes d'un contrat qui, en vertu de l'alinéa précédent, n'est pas considéré comme annulé, sera recouvrable après la guerre. Cette somme sera augmentée des intérêts à 5 p. % l'an depuis la date de son exigibilité jusqu'au jour du payement.
Si le contrat est devenu caduc pendant la guerre par suite du non-payement des primes, ou s'il est devenu sans effet par suite du non-accomplissement des clauses du contrat, l'assuré ou ses représentants ou ayants droit auront le droit, à tout moment, pendant douze mois à dater du jour de la mise en vigueur du présent Traité, de réclamer à l'assureur la valeur de rachat de la police au jour de sa caducité ou de son annulation, augmentée des intérêts à 5 p. % l'an.
Les ressortissants turcs dont les contrats d'assurance sur la vie, souscrits antérieurement au 29 octobre 1914, ont été annulés ou réduits, antérieurement au présent Traité, pour non-payement des primes, conformément aux dispositions desdits contrats, auront la faculté pendant un délai de trois mois, à compter de la mise en vigueur du présent Traité, et s'ils sont alors vivants, de rétablir leurs polices pour le plein du capital assuré. A cet effet, ils devront, après avoir passé devant le médecin de la Compagnie une visite médicale jugée satisfaisante par celle-ci, verser les primes arriérées augmentées des intérêts composés à, 5 p. %.
§ 2.
Il est entendu que les contrats d'assurances sur la vie, souscrits en monnaie autre que la livre turque, conclus avant le 29 octobre 1914 entre les sociétés actuellement ressortissantes d'une Puissance alliée et les ressortissants turcs, pour lesquels des primes ont été payées antérieurement et postérieurement au 18 novembre 1915, ou même seulement avant cette date, seront réglés : 1° en arrêtant les droits de l'assuré, conformément aux conditions générales de la police, pour la période antérieure au 18 novembre 1915, dans la monnaie stipulée au contrat, telle qu'elle a cours dans le pays dont cette monnaie émane (par exemple, toute somme stipulée en francs, en francs or, ou en francs effectifs, sera payée en francs français) ; 2° en livres turques papier - la livre turque étant censée valoir le pair d'avant-guerre - pour la période postérieure au 18 novembre 1915.
Si les ressortissants turcs dont les contrats sont conclus dans une monnaie autre que la monnaie turque, justifient avoir continué depuis le 18 novembre 1915 à acquitter leurs primes en la monnaie stipulée aux contrats, lesdits contrats seront réglés dans cette même monnaie, telle qu'elle a cours dans le pays dont elle émane, même pour la période postérieure au 18 novembre 1915.
Les ressortissants turcs dont les contrats, conclus avant le 29 octobre 1914, dans une monnaie autre que la monnaie turque, avec des sociétés actuellement ressortissantes d'une Puissance alliée sont, par suite du payement des primes, encore en vigueur, auront la faculté, pendant un délai de trois mois à compter de la mise on vigueur du présent Traité, de rétablir leurs polices pour le plein du capital dans la monnaie stipulée dans leur contrat telle qu'elle a cours dans le pays dont elle émane. A cet effet, ils devront verser en cette monnaie les primes échues depuis le 18 novembre 1915. Par contre, les primes effectivement versées par eux en livres turques papier depuis ladite date leur seront remboursées dans la même monnaie.
§3.
En ce qui concerne les assurances contractées eu livres turques, le règlement sera fait en livres turques papier.
§ 4.
Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne seront pas applicables aux assurés qui, par une convention expresse, auront déjà régularisé avec la société d'assurance la valorisation de leurs polices et le mode de payement de leurs primes, ni à ceux dont les polices seront définitivement réglées à la date de la mise ou vigueur du. Présent Traité.
§ 5.
Pour l'application des paragraphes précédents seront considérés comme contrats d'assurance sur la vie les contrats d'assurance qui se basent sur les probabilités de la vie humaine combinées avec le taux d'intérêt pour le calcul des engagements réciproques des deux parties.
[center]II. ASSURANCES MARITIMES.[/center]
§6.
Ne sont pas considérés comme annulés, sous réserve des dispositions qui y sont contenues, les contrats d'assurance maritime au cas où le risque avait commencé à courir avant que les parties fussent devenues ennemies et à la condition qu'il ne s'agisse pas de couvrir des sinistres résultant d'actes de guerre accomplis par la Puissance à laquelle ressortit l'assureur ou par les alliés de cette Puissance.
[center]III. ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE ET AUTRES ASSURANCES.[/center]
§7.
Ne sont pas considérés comme annulés, sous la réserve énoncée au paragraphe précédent, les contrats d'assurance contre l'incendie ainsi que tous autres contrats d'assurance.
[center]SECTION III.
DETTES.[/center]
Article 84.
Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour reconnaître que les dettes exigibles avant la guerre, ou devenues exigibles pendant la guerre, en vertu de contrats passés avant la guerre, et restées impayées par suite de la guerre, doivent être réglées et payées dans les conditions prévues aux contrats et dans la monnaie convenue, telle qu'elle a cours dans le pays où elle est émise.
Sans préjudice des dispositions de l'Annexe à la Section II de la présente Partie, il est entendu qu'au cas où des payements à effectuer en vertu d'un contrat d'avant-guerre seraient la représentation de sommes perçues en tout ou en partie au cours de la guerre dans une monnaie autre que celle indiquée dudit contrat, ces payements pourront être effectués par le versement, dans la monnaie où elles ont été perçues, des sommes effectivement perçues. Cette disposition ne portera pas atteinte aux stipulations contraires qui, avant la mise en vigueur du présent Traité, seraient intervenues à l'amiable entre les parties intéressées.
Article 85.
La Dette Publique Ottomane est, d'un commun accord, laissée on dehors de la présente Section et des autres Sections de la présente Partie (Clauses Économiques).
SECTION IV.
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, LITTERAIRE ou ARTISTIQUE.
Article 86.
Sous réserve des stipulations du présent Traité, les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, tels qu'ils existaient au 1er août 1914 conformément à la législation de chacun des pays contractants, seront rétablis ou restaurés, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, dans les territoires des Hautes Parties contractantes, en faveur des personnes qui en étaient bénéficiaires au moment où l'état de guerre a commencé d'exister, ou de leurs ayants droit. De même, les droits qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis pendant la durée de la guerre, à la suite d'une demande légale faite pour la protection de la propriété industrielle ou de la publication d'une œuvre littéraire ou artistique, seront reconnus et rétablis en faveur des personnes qui y auraient des titres, à partir de la mise en vigueur du présent Traité.
Sans préjudice des droits qui doivent être restaurés en vertu de la disposition ci-dessus, tous actes (y compris l'octroi de licences) faits en vertu des mesures spéciales qui auraient été prises pendant la guerre par une autorité législative, exécutive ou administrative d'une Puissance alliée à l'égard des droits des ressortissants ottomans en matière de propriété industrielle, littéraire ou artistique, demeureront valables et continueront à avoir leurs pleins effets. Cette stipulation s'appliquera mutatis mutandis aux mesures correspondantes des autorités turques prises à l'égard des droits des ressortissants d'une Puissance alliée quelconque.
Article 87.
Un délai minimum d'une année, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, sans surtaxe ni pénalité d'aucune sorte, sera accordé aux ressortissants turcs sur le territoire de chacune des autres Puissances contractantes et aux ressortissants do ces Puissances en Turquie pour accomplir tout acte, remplir toute formalité, payer toute taxe et généralement satisfaire à toute obligation prescrite par les lois et les règlements de chaque État pour conserver ou obtenir les droits de propriété industrielle déjà acquis an 1 er août 1914 ou qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis depuis cette date, à la suite d'une demande faite, avant la. guerre ou pendant sa durée, ainsi que pour y former opposition.
Les droits de propriété industrielle qui auraient été frappés de déchéance par suite d'un défaut d'accomplissement d'un acte, d'exécution d'une formalité ou de payement d'une taxe, seront remis en vigueur, sous la réserve toutefois, eu ce qui concerne les brevets et dessins, que chaque Puissance pourra prendre les mesures qu'elle jugerait équitablement nécessaires pour la sauvegarde des droits des tiers qui auraient exploité ou employé des brevets ou des dessins pendant le temps où ils étaient frappés de déchéance.
La période compris entre le 1er août 1914 et la date de la mise en vigueur du présent Traité, n'entrera pas en ligne de compte dans le délai prévu pour la mise en exploitation d'un brevet ou pour l'usage de marques de fabrique ou de commerce ou de dessins, et il est convenu on outre qu'aucun brevet, marque de fabrique ou de commerce, ou dessin qui était encore en vigueur au 1 er août 1914 ne pourra être frappé de déchéance ou d'annulation, du seul chef de non-exploitation ou de non-usage avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la mise en vigueur du présent Traité.
Article 88.
Aucune action ne pourra être intentée ni aucune revendication exercée, d'une part, par des ressortissants turcs ou par des personnes résidant ou exerçant leur industrie eu Turquie, et, d'autre part, par des ressortissants des Puissances alliées ou des personnes résidant ou exerçant leur industrie sur le territoire de ces Puissances, ni par les tiers auxquels ces personnes auraient cédé leurs droits pendant la guerre, à raison de faits qui se seraient produits sur le territoire de l'autre partie, entre la date de l'état de guerre et celle de la mise en vigueur du présent Traité et qui auraient pu être considérés comme portant atteinte à des droits de propriété industrielle ou de propriété littéraire ou artistique ayant existé à un moment quelconque pendant la guerre ou qui seront rétablis conformément à l'Article 86.
Parmi les faits ci-dessus visés, sont compris l'utilisation par les Gouvernements des Hautes Parties contractantes ou par toute personne pour le compte de ces Gouvernements ou avec leur assentiment de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, aussi bien que la vente, la mise en vente ou l'emploi de produits, appareils, articles ou objets quelconques auxquels s'appliqueraient ces droits.
Article 89.
Les contrats de licence d'exploitation de droits de propriété industrielle ou de reproduction d'oeuvres littéraires ou artistiques, conclus avant l'état de guerre entre les ressortissants des Puissances alliées ou des personnes résidant sur leurs territoires ou y exerçant leur industrie d'une part, et des ressortissants ottomans, d'autre part, seront considérés comme résiliés à dater de l'état de guerre entre la Turquie et la Puissance alliée. Mais, dans tous les cas, le bénéficiaire primitif d'un contrat de ce genre aura le droit, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d'exiger du titulaire des droits la concession d'une nouvelle licence dont les conditions, à défaut d'entente entre les parties, seront fixées par le Tribunal Arbitral Mixte prévu à la Section V de la présente Partie.
Le Tribunal pourra, s'il y a lieu, fixer alors le montant des redevances qui lui paraîtrait justifié en raison de l'utilisation des droits pendant la guerre.
Article 90.
Les habitants des territoires détachés de la Turquie en vertu du présent Traité conserveront, nonobstant cette séparation et le changement de nationalité qui en résultera, la pleine et entière jouissance en Turquie de tous les droits de propriété industrielle et de propriété littéraire et artistique, dont ils étaient titulaires, suivant la législation ottomane, au moment de ce transfert.
Les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique en vigueur sur les territoires détachés de la Turquie en vertu du présent Traité au moment de cette séparation ou qui seront rétablis ou restaurés par l'application de l'Article 86, seront reconnus par l'État auquel sera transféré ledit territoire et demeureront en vigueur sur ce territoire pour la durée qui leur sera accordée suivant la législation ottomane,
Article 91.
Tout octroi de brevets d'invention ou enregistrement de marques de fabrique aussi bien que tout enregistrement de transfert ou cession de brevets ou de marques de fabrique, qui ont été dûment effectués depuis le 30 octobre 1918 par le Gouvernement impérial ottoman à Constantinople ou ailleurs, seront soumis au Gouvernement turc et enregistrés sur la demande des intéressés présentée dans un délai de trois mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité. Cet enregistrement aura effet à compter de la date de l'enregistrement primitif.
[center]SECTION V.
TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE.[/center]
Article 92.
Un Tribunal Arbitral Mixte sera constitué entre chacune des Puissances Alliées, d'une part, et la Turquie, d'autre part, dans le délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité.
Chacun de ces tribunaux sera composé de trois membres, dont deux respectivement nommés par chacun des Gouvernements intéressés, qui auront la faculté de désigner plusieurs personnes parmi lesquelles ils choisiront celle appelée à siéger, selon les cas, comme membre du Tribunal. Le Président «sera nommé après accord entre les deux Gouvernements intéressés.
Au cas où cet accord ne serait pas réalisé dans le délai de deux mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, ledit Président sera désigné, à la demande d'un des Gouvernements intéressés, parmi les personnes ressortissant à des Puissances demeurées neutres pendant la guerre, par le Président de la Cour permanente de Justice Internationale de la Haye.
Si, dans ledit délai de deux mois, un des Gouvernements intéressés ne nomme pas le membre devant le représenter au Tribunal, il appartiendra au Conseil de la Société des Nations de procéder à la nomination de ce membre, à la demande de l'autre Gouvernement intéressé.
En cas de décès ou de démission d'un membre du Tribunal ou si un membre du Tribunal se trouve, pour une raison quelconque, dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, il sera pourvu à son remplace ment selon le mode fixé pour sa nomination, le délai de deux mois qui est prévu commençant à courir du jour du décès, de la démission ou de l'impossibilité dûment constatée.
Article 93.
Les Tribunaux Arbitraux Mixtes auront leur siège à Constantinople. Si le nombre et la nature des affaires le justifient, les Gouvernements intéressés auront la faculté de créer dans chaque Tribunal une ou plusieurs sections supplémentaires, dont le siège pourra être fixé dans tel lieu qu'il appartiendra. Chacune de ces sections sera composée d'un Vice-Président et de deux membres nommés comme il est dit à l'Article 92, alinéas 2 à 5.
Chaque Gouvernement désignera un ou plusieurs agents pour le représenter devant le Tribunal.
Si, après trois ans à compter de la constitution d'un Tribunal Arbitral Mixte ou d'une de ses Sections, ce Tribunal ou cette Section n'a pas achevé ses travaux et si la Puissance, sur le territoire de laquelle ledit Tribunal ou ladite Section a son siège, le demande, ce siège sera transféré hors de ce territoire.
Article 94.
Les Tribunaux Arbitraux Mixtes, créés en vertu des Articles 92 et 93, jugeront les différends qui sont de leur compétence en vertu du présent Traité.
La décision de la majorité des membres sera celle du Tribunal.
Les Hautes Parties contractantes conviennent de considérer les décisions des Tribunaux Arbitraux Mixtes comme définitives, et de les rendre obligatoires pour leurs ressortissants et d'en assurer l'exécution sur leurs territoires dès que la notification des sentences leur sera parvenue, sans qu'il soit besoin d'aucune procédure exequatur.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent en outre à ce que leurs tribunaux et autorités prêtent directement aux Tribunaux Arbitraux Mixtes toute l'aide qui sera en leur pouvoir, spécialement en ce qui concerne la transmission des notifications et la réunion des preuves.
Article 95.
Les Tribunaux Arbitraux Mixtes seront guidés par la justice, l'équité et la bonne foi.
Chaque Tribunal fixera la langue à employer devant lui en prescrivant les traductions nécessaires pour assurer la parfaite intelligence des affaires; il établira les règles et les délais de la procédure à suivre devant lui. Ces règles devront observer les principes suivants :
1. La procédure comportera respectivement la production d'un mémoire et d'un contre-mémoire, avec faculté de présenter une réplique et une contre-réplique. Si l'une des parties demande à présenter ou à faire présenter des observations orales, elle y sera autorisée sous réserve de la faculté accordée, en pareil cas, à l'autre partie d'y procéder également.
2. Le Tribunal aura tout pouvoir d'ordonner des enquêtes, des productions de pièces, des expertises, de procéder à des descentes sur lieux, de requérir tous renseignements, d'entendre tous témoins et de demander aux parties ou à leurs représentants toutes explications verbales ou écrites.
3. Sauf stipulation contraire dans le présent Traité, aucune réclamation ne sera admise après l'expiration du délai de six mois à compter de la constitution du Tribunal, si ce n'est sur autorisation spéciale donnée par une décision dudit Tribunal et exceptionnellement justifiée par des raisons de distance ou de force majeure.
4. Il sera du devoir du Tribunal de tenir chaque semaine, sauf pendant les périodes de vacances qui n'excéderont pas huit semaines en totalité pendant l'année, le nombre d'audiences nécessaire pour assurer la prompte expédition des affaires.
5. Les jugements devront toujours être rendus au plus tard deux mois après la clôture des débats, qui comportera la mise de l'affaire au délibéré du Tribunal.
6. Les débats oraux, lorsque l'affaire en comportera, et, dans tous les cas, le prononcé des jugements auront lieu en audience publique.
7. Chaque Tribunal Arbitral Mixte aura la faculté, s'il le juge utile à la bonne expédition des affaires, de tenir une ou plusieurs audiences hors de son siège.
Article 96.
Les Gouvernements intéressés désigneront d'un commun accord un Secrétaire général pour chaque Tribunal, et lui adjoindront chacun un ou plusieurs Secrétaires. Le Secrétaire général et les Secrétaires seront sous les ordres du Tribunal qui, avec l'agrément des Gouvernements intéressés, pourra engager toutes personnes dont le concours lui serait nécessaire.
Le Secrétariat de chaque Tribunal aura ses bureaux à Constantinople ; il appartiendra aux Gouvernements intéressés de créer des bureaux annexes en tel autre lieu qu'il appartiendra.
Chaque Tribunal conservera, dans son Secrétariat, les archives, pièces et documents des affaires qui lui auront été soumises et, à l'expiration de son mandat, en effectuera le dépôt dans les archives du Gouvernement où il aura eu son siège. Ces archives seront toujours ouvertes aux Gouvernements intéressés.
Article 97.
Chaque Gouvernement payera les honoraires du membre du Tribunal Arbitral Mixte qu'il nomme, ainsi que ceux de tout agent et secrétaire qu'il désignera.
Les honoraires du Président et ceux du Secrétaire général seront fixés d'accord entre les Gouvernements intéressés, et ces honoraires, ainsi que les dépenses communes du Tribunal, seront payés par moitié par les deux Gouvernements.
Article 98.
La présente Section ne sera pas applicable aux affaires qui, entre le Japon et la Turquie, seraient, d'après le présent Traité, de la compétence du Tribunal Arbitral Mixte ; ces affaires seront réglées suivant accord entre les deux Gouvernements. [/i]