[u]Résolution 3212[/u] de [u]lAssemblée générale[/u] des Nations unies (1° XI 1974).
LAssemblée générale des Nations unies a adopté à lunanimité, le 1er novembre 1974, la résolution 3212 (XXIX) par 117 voix.
" LAssemblée générale,
-Ayant examiné la question de Chypre,
-Profondément préoccupée par la continuation de la crise de Chypre, qui constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales,
-Consciente de la nécessité de résoudre sans retard cette crise par des moyens pacifiques, conformément aux buts et aux principes des Nations unies,
-Ayant entendu les déclarations faites au cours du débat et prenant acte du rapport de la commission politique spéciale sur la question de Chypre,
[u]1. Demande[/u] à tous les Etats de respecter la souveraineté, lindépendance, lintégrité territoriale et le non-alignement de la République de Chypre et de sabstenir de tous actes et de toutes interventions dirigés contre elle.
[u]2. Demande[/u] instamment le retrait rapide de la République de Chypre de toutes les forces armées étrangères ainsi que de tous les éléments et de tout le personnel militaire étrangers et la cessation de toute ingérence étrangère dans ses affaires ;
[u]3. Considère[/u] que le régime constitutionnel de la République de Chypre concerne les communautés chypriotes grecque et turque ;
[u]4. Se félicite[/u] des contacts et des négociations qui ont lieu sur un pied dégalité, grâce aux bons offices du Secrétaire général, entre les représentants des deux communautés, et demande quils se poursuivent en vue daboutir en toute liberté à un règlement politique mutuellement acceptable, fondé sur les droits fondamentaux et légitimes desdites communautés ;
[u]5. Considère[/u] que tous les réfugiés doivent regagner leurs foyers sains et saufs et invite les parties intéressées à prendre durgence des mesures à cette fin ;
[u]6. Exprime lespoir[/u] que sil le faut de nouveaux efforts, revêtant notamment la forme de négociations pourront être déployés dans le cadre de lorganisation des Nations unies afin de mettre en oeuvre les dispositions de la présente résolution, de manière à assurer à la République de Chypre son droit fondamental à lindépendance, à la souveraineté et à lintégrité territoriale ;
[u]7. Prie le Secrétaire[/u] général de dispenser lassistance humanitaire de lorganisation des Nations unies à tous les éléments de la population de Chypre et demande à tous les Etats de contribuer à cet effort ;
[u]8. Demande[/u] à toutes les parties de continuer à coopérer pleinement avec la force des Nations unies chargée du maintien de la paix à Chypre, qui pourra être renforcée si cela est nécessaire ;
[u]9. Prie[/u] le Secrétaire général de continuer à prêter ses bons offices aux parties intéressées ;
[u]10. Prie[/u] en outre le Secrétaire général de porter la présente résolution à lattention du Conseil de sécurité ".