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Traité de Paix, signé à Lausanne, le 24 juillet 1923. Articles 46 à 57. Les clauses financières, la Dette publique ottomane ...

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[center]PARTIE II.
CLAUSES FINANCIÈRES.
SECTION I.
DETTE PUBLIQUE OTTOMANE.[/center]
Article 46.
La Dette Publique Ottomane, telle qu'elle est définie dans le Tableau annexé à la présente Section, sera répartie dans les conditions stipulées dans la présente Section entre la Turquie, les États en faveur desquels des territoires ont été détachés de l'Empire Ottoman à la suite des guerres balkaniques de 1912-1913, les États auxquels les îles visées par les Articles 12 et 15 du présent Traité et le territoire visé par le dernier alinéa du présent Article ont été attribués; et enfin les États nouvellement créés sur les territoires asiatiques détachés de l'Empire Ottoman en vertu du présent Traité. Tous les États indiqués ci-dessus devront, en outre, participer dans les conditions indiquées dans la présente Section aux charges annuelles afférentes au service de la Dette Publique Ottomane à partir des dates prévues par l'Article 53.
A compter des dates fixées par l'Article 53, la Turquie ne pourra en aucune façon être rendue responsable des parts contributives mises à la charge des autres États.
Le territoire de Thrace qui, au 1er août 1914, était sous la souveraineté ottomane et qui se trouve en dehors des limites de la Turquie fixées par l'Article 2 du présent Traité sera, en ce qui concerne la répartition de la Dette Publique Ottomane, considéré comme détaché de l'Empire Ottoman en vertu dudit Traité,
Article 47.
Le Conseil de la Dette Publique Ottomane devra, dans le délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, déterminer sur les bases établies par les Articles 50 et 51 le montant des annuités afférentes aux emprunta visés à la Partie A du Tableau annexé à la présente Section et incombant à chacun des États intéressés et leur notifier ce montant.
Ces États auront la faculté d'envoyer à Constantinople des délégués pour suivre à cet égard les travaux du Conseil de la Dette Publique Ottomane.
Le Conseil de la Dette remplira les fonctions qui sont prévues par l'Article 184 du Traité de paix du 27 novembre 1919 avec la Bulgarie.
Tous différends pouvant surgir entre les parties intéressées relativement à l'application des principes formulés dans le présent Article, seront déférés, un mois au plus tard après la notification prévue à l'alinéa premier, à un arbitre que le Conseil de la Société des Nations sera prié de désigner et qui devra statuer dans un délai maximum de trois mois. Les honoraires de l'arbitre seront fixés par le Conseil de la Société des Nations et mis, ainsi que les autres frais d'arbitrage, à la charge des parties intéressées. Les décisions de l'arbitre seront souveraines. Le renvoi audit arbitre ne suspendra pas le payement des annuités.
Article 48.
Les États autres que la Turquie entre lesquels la Dette Publique Ottomane, telle qu'elle est définie dans la Partie A du Tableau annexé à la présente Section, sera répartie, devront, dans le délai de trois mois à compter du jour où la notification leur aura été faite aux termes de l'Article 47 de la part qui leur incombe respectivement dans les charges annuelles visées audit Article, donner au Conseil de la Dette des gages suffisants pour garantir le payement de leur part. Dans le cas où ces gages n'auraient pas été constitués dans le délai sus indiqué, ou en cas de divergence sur la convenance des gages constitués, il pourra être fait appel au Conseil de la Société des Nations par tout Gouvernement signataire du présent Traité.
Le, Conseil de la Société des Nations pourra confier aux organisations financières internationales existant dans les pays autres que la Turquie entre lesquels la Dette est répartie, la perception des revenus donnés en gage. Les décisions du Conseil de la Société des Nations seront souveraines.
Article 49.
Dans le délai d'un mois u compter du jour où il aura été procédé à la détermination définitive, conformément aux stipulations de l'Article 47, du montant des annuités incombant à chacun des États intéressés, une commission sera réunie à Paris en vue de fixer les modalités de la répartition du capital nominal de la Dette Publique Ottomane, telle qu'elle est définie dans la Partie A du Tableau annexé à la présente Section. Cette répartition devra être faite d'après les proportions adoptées pour le partage des annuités et en tenant compte des stipulations des conventions d'emprunt ainsi que des dispositions de la présente Section.
La Commission prévue à l'alinéa 1er sera composée d'un représentant du Gouvernement turc, d'un représentant du Conseil de la Dette Publique Ottomane, d'un représentant de la dette autre que la Dette Unifiée et les Lots turcs, ainsi que du représentant que chacun des États intéressés aura la faculté de désigner. Toutes questions sur lesquelles la Commission ne pourrait arriver à un accord, seront déférées à l'arbitre prévu par l'Article 47, alinéa 4.
Au cas où la Turquie déciderait de créer de nouveaux titres en représentation de sa part, la répartition du capital de la Dette sera faite en premier lieu, en ce qui concerne la Turquie, par un comité composé du représentant du Gouvernement turc, du représentant du Conseil de la Dette Publique Ottomane et du représentant de la dette autre que la Dette Unifiée et les Lots turcs. Les titres nouvellement créés seront remis à la Commission, qui eu assurera la délivrance aux porteurs dans des conditions constatant la libération de la Turquie ainsi que le droit des porteurs à l'égard des autres États auxquels incombe une part de la Dette Publique Ottomane.
Les titres émis en représentation de la part de chaque État dans la Dette Publique Ottomane seront exempts sur le territoire des Parties contractantes de tous droits de timbre ou autres taxes qui résulteraient de cette émission.
Le payement des annuités incombant à chacun des États intéressés ne pourra pas être différé par suite des dispositions du présent Article relatives à la répartition du capital nominal.
Article 50.
La répartition des charges annuelles visées à l'Article 47 et celle du capital nominal do la Dette Publique Ottomane, dont il est fait mention à l'Article 49, seront effectuées de la manière suivante :
1° Les emprunts antérieurs au 17 octobre 1912 et les charges y afférentes seront répartis entre l'Empire ottoman tel qu'il existait à la suite des guerres balkaniques de 1912—1918, les États balkaniques en faveur desquels un territoire a été détaché de l'Empire ottoman à la suite des dites guerres, et les États auxquels les île» visées aux Articles 12 et .15 du présent Traité ont été attribuées ; il sera tenu compte des changements territoriaux intervenus depuis la mise on vigueur des traités qui ont mis fin à ces guerre», ou des traités postérieurs.
2° Le solde des emprunts restant à la charge de l'Empire ottoman après cette première répartition et le solde des annuités y afférentes, augmentés des emprunts contractés par ledit Empire entre le 17 octobre 1912 et le 1er novembre 1914, ainsi que des annuités y afférentes, seront répartis entre la Turquie, les États nouvellement créés en Asie en faveur desquels un territoire a été détaché de l'Empire ottoman en vertu du présent Traité, et l'État auquel le territoire visé au dernier alinéa de l'Article 46 dudit Traité a été attribué.
La répartition du capital se fera pour chaque emprunt sur le montant du capital existant à la date de la mise en vigueur du présent Traité.
Article 51.
Le montant de la part incombant à chaque État intéressé dans les charges annuelles de la Dette Publique Ottomane par suite de la répartition prévue à l'Article 50, sera déterminé comme il suit.
1° En ce qui concerne la répartition prévue au paragraphe 1° de l'Article 50, il sera d'abord procédé à la fixation de la part incombant à l'ensemble des îles visées aux Articles 12 et 15 et les territoires détachés de l'Empire ottoman à la suite des guerres balkaniques. Le montant de cette part devra être, par rapport à la somme totale des annuités à répartir d'après les dispositions du paragraphe 1° de l'Article 50, dans la même proportion que le revenu moyen total des îles et des territoires susmentionnés, pris en commun, par rapport an revenu moyen total de l'Empire ottoman pendant les années financières 1910-1911 et 1911-1912, y compris le produit des surtaxes douanières établies en 1907.
Le montant ainsi déterminé sera ensuite réparti entre les États auxquels ont été attribués les territoires visés dans l'alinéa précédent et la part qui, de ce fait, incombera à chacun de ces États devra être, par rapport au montant total réparti entre eux, dans la même proportion que le revenu moyen du territoire attribué à chaque État par rapport au revenu moyen total pendant les années financières 1910-1911 et 1991-1912 de l'ensemble des territoires détachés de l'Empire ottoman à la suite des guerres balkaniques et des îles visées aux Articles 12 et 15. Dans le calcul des revenus prévus par le présent alinéa, il ne sera pas tenu compte des recettes des douanes.
2° En ce qui concerne les territoires détachés de l'Empire ottoman en vertu du présent Traité, y compris le territoire visé au dernier alinéa de l'Article 46, le montant de la part incombant à chaque État intéressé devra être, par rapport à la somme totale des annuités à répartir d'après les dispositions du paragraphe 2° de l'Article 50, dans la même proportion que le revenu moyen du territoire détaché par rapport au revenu moyen total de l'Empire ottoman pendant les années financières 1910-1911 et 1911-1912 (y compris le produit des surtaxes douanières établies en 1907), diminué de l'appoint des territoires et îles visés au paragraphe 1°.
Article 52.
Les avances prévues à la Partie B du Tableau annexé à la présente Section, seront réparties, entre la Turquie et les autres États visés à l'Article 46, dans les conditions suivantes :
1° En ce qui concerne les avances prévues au Tableau qui existaient au 17 octobre 1912, le montant du capital non remboursé, s'il en existe, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, ainsi que les intérêts échus depuis les dates mentionnées au premier alinéa de l'Article 58 et les remboursements effectués depuis ces dates, seront répartis d'après les dispositions prévues par le para graphe 1° de l'Article 50 et par le paragraphe 1° de l'Article 51.
2° En ce qui concerne les sommes incombant à l'Empire ottoman par suite de cette première répartition et les avances prévues au Tableau qui ont été contractées par ledit Empire entre le 17 octobre 1912 et le 1" novembre 1914, le montant du capital non remboursé, s'il en existe, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, ainsi que les intérêts échus depuis le 1er mars 1920 et les remboursements effectués depuis ladite date, seront répartis d'après les dispositions prévues par le paragraphe 2° de l'Article 50 et le paragraphe 2° de
l'Article 51.
Le Conseil de la Dette Publique Ottomane devra, dans le délai de trois mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, déterminer le montant de la part de ces avances incombant à chacun des États intéressés et leur notifier ce montant.
Les sommes mises à la charge des États autres que la Turquie seront versées par lesdits États au Conseil de la Dette et seront payées par ce dernier aux créanciers ou portées par lui au crédit du Gouvernement turc jusqu'à concurrence des sommes payées par la Turquie soit comme intérêts, soit comme remboursements pour le compte des dits États.
Les versements prévus à l'alinéa précédent auront lieu au moyen de cinq annuités égales à compter de la mise en vigueur du présent Traité. La part des dits payements qui devra être versée aux créanciers de l'Empire ottoman, portera les intérêts stipulés dans les contrats d'avances : la part qui revient au Gouvernement turc sera versée sans intérêts.
Article 53.
Les annuités des emprunts de la Dette Publique Ottomane, telle qu'elle est définie à la Partie A du Tableau annexé à la présente Section, dues par les États en faveur desquels un territoire a été détaché de l'Empire ottoman à la suite des guerres balkaniques, seront exigibles à dater de la mise en vigueur des Traités qui ont consacré le transfert de ces territoires anx dits États. En ce qui concerne les îles visées à l'Article 12, l'annuité sera exigible à partir du 1er/14 novembre 1913, et, en ce qui concerne les îles visées à l'Article 15, l'annuité sera exigible à partir du 17 octobre 1912.
Les annuités dues par les États nouvellement créés sur les territoires asiatiques détachés de l'Empire ottoman en vertu du présent Traité et par l'État auquel le territoire visé au dernier alinéa de l'Article 46 a été attribué, seront exigibles à dater du 1er mars 1920.
Article 54.
Les Bons du Trésor de 1911, 1912 et 1913, énumérés dans la Partie A du Tableau annexé à la présente Section, seront, dans lu délai de dix ans à compter des dates de remboursement fixées par les contrats, remboursés avec les intérêts stipulés.
Article 55.
Les États visés à l'Article 46, y compris la Turquie, verseront au Conseil de la Dette Publique Ottomane le montant des annuités afférentes à la part de la Dette Publique Ottomane, telle qu'elle est définie à la Partie A du Tableau annexé à la présente Section, et qui, leur incombant et devenues exigibles à partir des dates fixées à l'Article 53, sont restées en souffrance. Ce payement sera effectué sans intérêts au moyen de vingt annuités égales à compter de la mise en vigueur du présent Traité.
Le montant des annuités versées par les États autres que la Turquie au Conseil de la Dette sera porté, par ce dernier, jusqu'à concurrence des sommes payées par la Turquie pour le compte des dits États, en déduction des sommes arriérées dont la Turquie se trouverait encore redevable.
Article 56.
Le Conseil d'administration de la Dette Publique Ottomane ne comprendra plus de délégués des porteurs allemands, autrichiens et hongrois.
Article 57
Sur le territoire des Hautes Parties contractantes, les délais de présentation de coupons d'intérêts afférents aux emprunts et avances de la Dette Publique Ottomane et des emprunts ottomans de 1855, 1891 et 1894 gagés sur le tribut d'Égypte, et les délais de présentation des titres lesdits emprunts sortis au tirage en vue de leur remboursement, seront considérés comme ayant été suspendu depuis le 29 octobre 1914 jusqu'à l'expiration de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité. [/i]
(à suivre)

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