Skip to main content

Traité de Paix, signé à Lausanne, le 24 juillet 1923. articles 1 à 22. (à suivre);

Profile picture for user efthymiouthomas
Submitted by efthymiouthomas on

[i] [b][center]Traité de Paix, signé à Lausanne le 24 Juillet 1923[/center].[/b]

Texte officiel français communiqué par la Délégation française à la cinquième Assemblée de la Société des Nations. L'enregistre ment de ce traité a eu lieu le 5 septembre 1924.

L'EMPIRE BRITANNIQUE, LA FRANCE, L'ITALIE, LE JAPON, LA GRÈCE, LA ROUMANIE, L'ÉTAT SERBE-CROATE-SLOVÈNE, d'une part,
et la TURQUIE, d'autre part,
Animés du même désir de mettre fin définitivement à l'état de guerre qui, depuis 1914, a troublé l'Orient,
Soucieux de rétablir entre eux les relations d'amitié et de commerce nécessaires au bien-être commun de leurs nations respectives,
Et considérant que ces relations doivent être basées sur le respect de l'indépendance et de la souveraineté des États,
Ont décidé de conclure un Traité à cet effet et ont désigné pour leurs, Plénipotentiaires, savoir :

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELÀ DES, MERS, EMPEREUR DES INDES : Le Très Honorable Sir Horace George Montagu Rumbold,
Baronet, G.C.M.G., Haut-Commissaire à Constantinople;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE : M. le Général de division Maurice Pelle, Ambassadeur de France, Haut-Commissaire de la République en Orient, Grand Officier de l'Ordre national de la Légion d'Honneur ;
SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE : L'Honorable Marquis Camille Garroni, Sénateur du Royaume, Ambassadeur d'Italie, Haut-Commissaire à Constantinople, Grand-Croix des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie ;
M. Jules César Montagna, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Athènes, Commandeur de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Grand Officier de la Couronne d'Italie ;
SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON : M. Kentaro Otchiai, Jusammi, Première classe de l'Ordre du Soleil Levant, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Rome ;
SA MAJESTE LE ROI DES HELLÈNES : M. Eleftherios K. Veniselos, ancien Président du Conseil des Ministres, Grand-Croix de l'Ordre du Sauveur ;
M. Démètre Caclamanos, Ministre plénipotentiaire à Londres, Commandeur de l'Ordre du Sauveur;
SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE : M. Constantin I. Diamandy, Ministre plénipotentiaire ;
M. Constantin Contzesco, Ministre plénipotentiaire;
SA MAJESTÉ LE ROI DES SERBES, DES CROATES ET DES SLOVÈNES : M. le Docteur Miloutine Yovanovitch, Envoyé extraordinaire
et Ministre plénipotentiaire à Berne ;
LE GOUVERNEMENT DE LA GRANDE ASSEMBLÉE NATIONALE DE TUBQUIE : Ismet Pacha, Ministre des Affaires étrangères, Député d'Andrinople ;
Le Docteur Riza Nour Bey, Ministre des Affaires sanitaires et de l'Assistance sociale, Député de Sinope ;
Hassan Bey, ancien Ministre, Député de Trébizonde ;
Lesquels, après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs reconnus en
bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

[center]PARTIE I.
CLAUSES POLITIQUES.[/center]
Article 1.
A dater de la mise en vigueur du présent Traité, l'état de paix sera définitivement rétabli entre l'Empire britannique, la France, l'Italie, le Japon, la Grèce, la Roumanie, l'État Serbe-Croate-Slovène, d'une part, et la Turquie, d'autre part, ainsi qu'entre leurs ressortissants respectifs.
De part et d'autre il y aura relations officielles et, sur les territoires respectifs, les agents diplomatiques et consulaires recevront, sans préjudice d'accords particuliers à intervenir, le traitement consacré par les principes généraux du droit des gens.
SECTION I.
1. CLAUSES TERRITORIALES.
Article 2.
De la Mer Noire à la Mer Égée, la frontière de la Turquie est fixée comme il suit.
1° Avec la Bulgarie :
De l'embouchure de la Eezvaya jusqu'à la Maritza, point de jonction des trois frontières de la Turquie, de la Bulgarie et de la Grèce : la frontière Sud de la Bulgarie, telle qu'elle est actuellement délimitée ;
2° Avec la Grèce :
De là jusqu'au confluent de l'Arda et de la Maritza : le cours de la Maritza ;
De là vers l'amont de l'Arda, jusqu'à un point sur cette rivière à fixer sur le terrain dans le voisinage immédiat du village de Tchôrek-Keuy : le cours de l'Arda;
De là dans la direction du Sud-Est jusqu'à un point situé sur la Maritza, à 1 kilomètre en aval de Bosna-Keuy : une ligne sensiblement droite laissant en Turquie le village de Bosna-Keuy. Le village de Tchôrek-Keuy sera attribué à la Grèce ou à la Turquie, selon que la majorité de la population y sera reconnue par la Commission prévue à l'Article 5 comme étant grecque ou turque, la population immigrée dans ce village postérieurement au 11 octobre 1922 n'entrant pas en ligne de compte ;
De là jusqu'à la Mer Égée : le cours de la Maritza.
Article 3.
De la Mer Méditerranée à la frontière de Perse, la frontière de la Turquie est fixée comme il suit :
1°Avec la Syrie :
La frontière définie dans l'Article 8 de l'Accord franco-turc du 20 octobre 1921;
2° Avec l'Irak :
La frontière entre la Turquie et l'Irak sera déterminée à l'amiable entre la Turquie et la Grande-Bretagne dans un délai de neuf mois.
A défaut d'accord entre les deux Gouvernements dans le délai prévu, le litige sera porté devant le Conseil de la Société des Nations.
Les Gouvernements turc et britannique s'engagent réciproquement à ce que, en attendant la décision à prendre au sujet de la frontière, il ne sera procédé à aucun mouvement militaire ou autre, de nature à apporter un changement quelconque dans l'état actuel des territoires dont le sort définitif dépendra de cette décision.
Article 4.
Les frontières décrites par le présent Traité sont tracées sur les cartes au 1/1,000,000° annexées au présent Traité. En cas de divergence entre le texte et la carte, c'est le texte qui fera foi.
Article 5.
Une Commission de délimitation sera chargée de tracer, sur le terrain, la frontière décrite dans l'Article 2-2°. Cette Commission sera composée de représentants de la Grèce et de la Turquie, à raison d'un par chaque Puissance, et d'un Président choisi par eux parmi les ressortissants d'une tierce Puissance.
Elle s'efforcera, dans tous les cas, de suivre au plus près les définitions données dans le présent Traité, en tenant compte, autant que possible, des limites administratives et des intérêts économiques locaux.
Les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les Parties intéressées.
Les dépenses de la Commission seront supportées également par les Parties intéressées.
Article 6.
En ce qui concerne les frontières définies par le cours d'un fleuve ou d'une rivière et non par ses rives, les termes " cours " ou "chenal" employés dans les descriptions du présent Traité signifient : d'une part, pour les fleuves non navigables, la ligne médiane du cours d'eau ou de son bras principal, et d'autre part, pour les fleuves navigables, la ligne médiane du chenal de navigation principal. Toutefois, il appartiendra à la Commission de délimitation de spécifier si la ligne frontière suivra, dans ses déplacements éventuels, le cours ou le chenal ainsi défini, ou si elle sera déterminée d'une manière définitive par la position du cours ou du chenal au moment de la mise en vigueur du présent Traité.
A moins de stipulations contraires du présent Traité, les frontières maritimes comprennent les îles et les îlots situés à moins de trois milles de la côte.
Article 7.
Les États intéressés s'engagent à fournir à la Commission de délimitation tous documents nécessaires à ses travaux, notamment des copies authentiques des procès-verbaux de délimitation des frontières actuelles ou anciennes, toutes les cartes à grande échelle existantes, les données géodésiques, les levés exécutés et non
publiés, les renseignements sur les divagations des cours d'eau frontières. Les cartes, données géodésiques et levés même non publiés, se trouvant en la possession des autorités turques, devront être remis à Constantinople, dans le plus bref délai possible dès la mise en vigueur du présent Traité, au Président de la Commission.
Les États intéressés s'engagent, en outre, à prescrire aux autorités locales de communiquer à la Commission tous documents, notamment les plans, cadastres et livres fonciers, et de lui fournir sur sa demande tous renseignements sur la propriété, les courants économiques et autres informations nécessaires.
Article 8.
Les États intéressés s'engagent à prêter assistance à la Commission de délimitation, soit directement, soit par l'entremise des autorités locales, pour tout ce qui concerne le transport, le logement, la main-d'œuvre, les matériaux (poteaux, bornes) nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
En particulier, le Gouvernement turc s'engage à fournir, s'il est nécessaire, le personnel technique propre à assister la Commission de délimitation dans l'accomplissement de sa tâche.
Article 9.
Les États intéressés s'engagent à faire respecter les repères trigonométriques, signaux, poteaux ou bornes frontières placés par la Commission.
Article 10.
Les bornes seront placées à distance de vue l'une de l'autre ; elles seront numérotées ; leur emplacement et leur numéro seront portés sur un document cartographique.
Article 11.
Les procès-verbaux définitifs de délimitation, les cartes et documents annexés seront établis en triple original, dont deux seront transmis aux Gouvernements des États limitrophes et le troisième sera transmis au Gouvernement de la République française, qui en délivrera des expéditions authentiques aux Puissances signataires du présent Traité.
Article 12.
Là décision prise le 13 février 1914 par la Conférence de Londres, en exécution des Articles 5 du Traité de Londres du 17/30 mai 1913 et 15 du Traité d'Athènes du 1/14 novembre 1913. ladite décision notifiée au Gouvernement hellénique le 13 février 1914, concernant la souveraineté de la Grèce sur les îles de la Méditerranée orientale, autres que les îles de Imbros, Ténédos et les îles
aux Lapins, notamment les îles de Lemnos, Samothrace, Mytilène, Chio, Samos et Nikaria, est confirmée, sous réserve des stipulations du présent Traité relatives aux îles placées sous la souveraineté de l'Italie et visées à l'Article 15. Sauf stipulation contraire du présent Traité, les îles situées à moins de trois milles de la côte asiatique restent placées sous la souveraineté turque.
Article 13.
En vue d'assurer le maintien de la paix, le Gouvernement hellénique s'engage à observer les mesures suivantes dans les îles de Mytilène, Chio, Samos et Nikaria :
1° Aucune base navale ni aucune fortification ne seront établies dans lesdites îles.
2° II sera interdit à l'aviation militaire grecque de survoler le territoire de la côte d'Anatolie.
Réciproquement, le Gouvernement turc interdira à son aviation militaire de survoler lesdites îles.
3° Les forces militaires helléniques dans lesdites îles seront limitées au contingent normal, appelé pour le service militaire, qui pourra être instruit sur place, ainsi qu'à un effectif de gendarmerie et de police proportionné à l'effectif de la gendarmerie et de la police existant sur l'ensemble du territoire hellénique.
Article 14.
Les îles de Imbros et Tenedos, demeurant sous la souveraineté turque, jouiront d'une organisation administrative spéciale composée d'éléments locaux et donnant toute garantie à la population indigène non-musulmane, en ce qui concerne l'administration locale ainsi que la protection des personnes et des biens. Le maintien de l'ordre y sera assuré par une police qui sera recrutée parmi la
population indigène par les soins et placée sous les ordres de l'administration locale ci-dessus prévue.
Les stipulations conclues ou à conclure entre la Grèce et la Turquie concernant l'échange des populations grecques et turques ne seront pas applicables aux habitants des îles de Imbros et Tenedos.
Article 15.
La Turquie renonce en faveur de l'Italie à tous ses droits et titres sur les îles ci-après énumérées, savoir : Stampalia (Astropalia), Rhodes (Rhodos), Galki (Kharki), Scarpanto, Casos (Casso), Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi), et Cos (Kos), actuellement occupées par l'Italie et les îlots qui en dépendent, ainsi que sur l'île de Castellorizo.
Article 16.
Lu Turquie déclare renoncer à tous droits et titres, de quelque nature que ce soit, sur ou concernant, les territoires situés au delà des frontières prévues par le présent Traité et sur les îles autres que celles sur lesquelles la souveraineté lui est reconnue par ledit Traité, le sort de ces territoires et îles étant réglé ou à régler par
les intéressés.
Les dispositions du présent Article ne portent pas atteinte aux stipulations particulières intervenues ou à intervenir entre la Turquie et les pays limitrophes en raison de leur voisinage.
Article 17.
L'effet de la renonciation par la Turquie à tous droits et titres
sur l'Égypte et sur le Soudan prendra date du 5 novembre 1914.
Article 18.
La Turquie est libérée de tous engagements et obligations à l'égard des emprunts ottomans garantis sur le tribut d'Égypte, savoir les emprunts de 1855, 1891 et 1894. Les payements annuels effectués par l'Égypte pour le service de ces trois emprunts constituant aujourd'hui une partie du service de la Dette Publique
Égyptienne, l'Égypte est libérée de toutes autres obligations en ce qui concerne la Dette Publique Ottomane.
Article 19.
Des stipulations ultérieures, à intervenir dans des conditions à déterminer entre les Puissances intéressées, régleront les questions naissant de la reconnaissance de l'État égyptien, auquel ne s'appliquent pas les dispositions du présent Traité relatives aux territoires détachés de la Turquie en vertu dudit Traité.
Article 20.
La Turquie déclare reconnaître l'annexion de Chypre proclamée par le Gouvernement britannique le, 5 novembre 1914.
Article 21.
Les ressortissants turcs, établis dans l'île de Chypre à la date du 5 novembre 1914, acquerront, dans les conditions de la loi locale, la nationalité britannique, et perdront de ce chef la nationalité turque.
Toutefois, ils auront la faculté, pendant une période de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d'opter pour la nationalité turque; dans ce cas, ils devront quitter l'île de Chypre dans les douze mois qui suivront l'exercice du droit d'option.
Les ressortissants turcs, établis dans l'île de Chypre à la date de la mise en vigueur du présent Traité, et qui, à cette date, auront acquis ou seront en voie d'acquérir la nationalité britannique sur demande faite dans les conditions de la loi locale, perdront également de ce chef la nationalité turque.
Il demeure entendu que. le Gouvernement de Chypre aura la faculté de refuser la nationalité britannique aux personnes qui avaient acquis, sans le consentement du Gouvernement turc, une nationalité autre que la nationalité turque.
Article 22.
Sans préjudice des dispositions générales de l'Article 27, la Turquie déclare reconnaître l'abolition définitive de tous droits et privilèges de quelque nature que ce soit, dont elle jouissait en Libye en vertu du Traité de Lausanne du 18 octobre 1912 et des Actes y relatifs. [/i]

(à suivre)

0
0
No votes have been submitted yet.