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Traité de Lausanne, 24 juillet 1924. Articles 114 à 136. Questions sanitaires. Prisonniers de guerre. Sépultures.

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Φόρουμ

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[center]SECTION II.
QUESTIONS SANITAIRES.[/center]
Article 114.
Le Conseil Supérieur de Santé de Constantinople est supprimé.
L'Administration turque est chargée de l'organisation sanitaire des côtes et frontières de la Turquie.
Article 115.
Un seul et même tarif sanitaire, dont le taux et les conditions seront équitables, sera appliqué à tous les navires, san distinguer entre le pavillon turc et les pavillons étrangers, et aux ressortissants des Puissances étrangères dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants de la Turquie.
Article 116.
La Turquie s'engage à respecter entièrement le droit des employés sanitaires licenciés à une indemnité à prélever sur les fonds de l'ex-Conseil Supérieur de Santé de Constantinople et tous les autres droits acquis des employés et ex-employés de ce Conseil et leurs ayants droit. Toutes les questions ayant trait à ces droits, à la destination à donner au fonds de réserve de l'ex-Conseil Supérieur de Sauté de Constantinople, à la liquidation définitive de l'ancienne administration sanitaire ainsi que toute autre question semblable ou connexe, seront réglées par une Commission ad hoc, qui sera composée d'un représentant de chacune des Puissances qui faisaient partie du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople, à l'exception de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Hongrie. En cas de désaccord entre les membres de cette Commission sur une question concernant soit la liquidation visée plus haut, soit l'affectation du reliquat des fonds restant après cette liquidation, toute Puissance représentée au sein de la Commission aura le droit d'en saisir le Conseil de la Société des Nations qui statuera en dernier ressort.
Article 117.
La Turquie et les Puissances intéressées à la surveillance des pèlerinages de Jérusalem et du Hedjaz et du chemin de fer du Hedjaz, prendront les mesures appropriées, conformément aux dispositions des Conventions sanitaires internationales. A l'effet d'assurer une complète uniformité d'exécution, ces Puissances et la Turquie constitueront une Commission de coordination sanitaire des pèlerinages, dans laquelle les services sanitaires de la Turquie et le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire de l'Egypte seront représentés.
Cette Commission devra obtenir le consentement préalable de l'État sur le territoire duquel elle se réunira.
Article 118.
Des rapports sur les travaux de la Commission de coordination des pèlerinages seront adressés au Comité d'hygiène de la Société des Nations et à l'Office international d'hygiène publique, ainsi qu'au Gouvernement de tout pays intéressé aux pèlerinages qui en ferait la demande. La Commission donnera, son avis sur toute question qui lui sera posée par la Société des Nations, par l'Office international d'hygiène publique ou par les Gouvernements intéressés.

[center]PARTIE V.
CLAUSES DIVERSES.
1. PRISONNIERS DE GUERRE.[/center]
Article 119.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à rapatrier immédiatement les prisonniers de guerre et internés civils qui seraient restés entre leurs mains.
L'échange des prisonniers de guerre et internés civils détenus respectivement par la Grèce et la Turquie, fait l'objet de l'Accord particulier entre ces Puissances, signé à Lausanne le 30 janvier 1923.
Article 120.
Les prisonniers de guerre et internés civils qui sont passibles ou frappés de peines pour fautes contre la discipline, seront rapatriés sans qu'il soit tenu compte de l'achèvement de leur peine ou de la procédure engagée contre eux.
Ceux qui sont passibles ou frappés de peines pour des faits
autres que des infractions disciplinaires, pourront être maintenus en détention.
Article 121.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à donner sur leurs territoires respectifs toutes facilités pour la recherche des disparus ou l'identification des prisonniers de guerre et internés civils qui ont manifesté le désir de ne pas être rapatriés.
Article 122.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à restituer, dès la mise en vigueur du présent Traité, tous les objets, monnaie, valeurs, documents ou effets personnels de toute nature appartenant ou ayant appartenu aux prisonniers de guerre et internés civils, et qui auraient été retenus.
Article 123.
Les Hautes Parties contractantes déclarent renoncer au remboursement réciproque des sommes dues pour l'entretien des prisonniers de guerre capturés par leurs armées.

[center]2. SÉPULTURES.[/center]
Article 124.
Sans préjudice des dispositions particulières qui font l'objet de l'Article 126 ci-après, les Hautes Parties contractantes feront respecter et entretenir, sur les territoires soumis à leur autorité, les cimetières, sépultures, ossuaires et monuments commémoratifs des soldats et marins de chacune d'elles tombés sur le champ de bataille ou morts des suites de leurs blessures, d'accidents ou de maladies, depuis le 29 octobre 1914, ainsi que ceux des prisonniers de guerre et des internés civils décédés en captivité depuis la même date.
Les Hautes Parties contractantes s'entendront pour donner toutes facilités de remplir leur mission sur leurs territoires respectifs aux commissions que chacune d'elles pourra charger d'identifier, d'enregistrer, d'entretenir lesdits cimetières, ossuaires et sépultures, et d'élever des monuments convenables sur leurs emplacements. Ces commissions ne devront avoir aucun caractère militaire.
Elles conviennent de se donner réciproquement, sous réserve des prescriptions de leui législation nationale et des nécessités de l'hygiène publique, toutes facilités pour satisfaire aux demandes de rapatrie ment des restes de leurs soldats et marins visés ci-dessus.
Article 125.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se fournir réciproquement :
1° la liste complète des prisonniers de guerre et internés civils décédés en captivité, en y joignant tous renseignements utiles à leur identification ;
2° toutes indications sur le nombre et l'emplacement des sépultures des morts enterrés sans avoir été identifiés.
Article 126.
L'entretien des sépultures, cimetières, ossuaires et monuments commémoratifs des soldats, marins et prisonniers de guerre turcs morts sur le territoire roumain depuis le 27 août 1916, ainsi que toute autre obligation résultant des Articles 124 et 125 en ce qui concerne les internés civils, feront l'objet d'un arrangement spécial entre le Gouvernement roumain et le Gouvernement turc.
Article 127.
Pour compléter les stipulations d'ordre général des Articles 124 et 125, les Gouvernements de l'Empire britannique, de la France et de l'Italie, d'une part, et les Gouvernements turc et hellénique, d'autre part, conviennent des dispositions spéciales qui font l'objet des Articles 128 à 136.
Article 128.
Le Gouvernement turc s'engage, vis-à-vis des Gouvernements de l'Empire britannique, de la France et de l'Italie, à leur concéder séparément et à perpétuité, sur son territoire, les terrains où se trouvent des sépultures, cimetières, ossuaires et monuments commémoratifs de leurs soldats et marins respectifs tombés sur le champ de bataille ou morts des suites de leurs blessures, d'accidents ou de maladies, ainsi que de leurs prisonniers de guerre et internés civils décédés en captivité, il leur concédera de même les terrains qui seront reconnus nécessaires à l'avenir pour l'établissement de cimetières de groupement, d'ossuaires ou de monuments commémoratifs par les commissions prévues à l'Article 130.
Il s'engage, en outre, à donner libre accès à ces sépultures, cimetières, ossuaires et monuments, et à autoriser, le cas échéant, la construction des routes et chemins nécessaires.
Le Gouvernement hellénique prend les mêmes engagements en ce qui concerne son territoire.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à la souveraineté turque ou, suivant le cas, à la souveraineté hellénique, sur les territoires concédés.
Article 129.
Parmi les terrains à concéder par le Gouvernement turc, seront compris notamment pour l'Empire britannique ceux de la région dite d'Anzac (Ari Burnu) qui sont indiqués sur la carte No. 3.
La jouissance par l'Empire britannique du terrain susmentionné sera soumipe aux conditions suivantes :
1° Ce terrain ne pourra pas être détourné de son affectation en vertu du présent Traité ; eu conséquence il ne devra être utilisé dans aucun but militaire ou commercial, ou dans quelque autre but étranger à l'affectation ci-dessus visée ;
2° Le Gouvernement turc aura, en tout temps, le droit de faire inspecter ce terrain, y compris les cimetières ;
3° Le nombre do gardiens civils destinés à la garde des cimetières ne pourra être supérieur à un gardien par cimetière. Il n'y aura pas de gardiens spéciaux pour le terrain compris en dehors des cimetières ;
4° II ne pourra être construit dans ledit terrain, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des cimetières, que les bâtiments d'habitation strictement nécessaires aux gardiens ;
5° II ne pourra être construit sur le rivage dudit terrain aucun quai, aucune jetée ou aucun appontement pouvant faciliter le débarquement ou l'embarquement des personnes ou des marchandises ;
6° Toutes formalités nécessaires ne pourront être remplies que sur la côte intérieure des Détroits et l'accès du terrain par la côte de la Mer Egée ne sera permis qu'après l'accomplissement desdites formalités. Le Gouvernement turc accepte que lesdites formalités, qui doivent être aussi simples que possible, ne soient pas, sans préjudice toute fois des autres dispositions du présent Article, plus onéreuses que celles imposées aux autres étrangers se rendant eu. Turquie et qu'elles soient remplies dans des conditions tendant à éviter tout retard inutile ;
7° Les personnes désirant visiter le terrain ne devront pas être armées et le Gouvernement turc aura le droit de veiller à l'application de cette stricte interdiction ;
8° Le Gouvernement turc devra être informé, au moins une
semaine à l'avance, de l'arrivée de tout groupement de visiteurs dépassant 150 personnes.
Article 130.
Chacun des Gouvernements britannique, français et italien
désignera une commission à laquelle les Gouvernements turc et hellénique délégueront un représentant, et qui sera chargée de régler sur place les questions concernant les sépultures, cimetières, ossuaires et monuments commémoratifs. Ces commissions seront notamment chargées de :
1° reconnaître les zones où les inhumations ont été ou ont pu être faites, et constater les sépultures, cimetières, ossuaires et monuments existants ;
2° fixer les conditions dans lesquelles il sera procédé, s'il y a lieu, à des regroupements de sépultures ; désigner, de concert avec le représentant turc en territoire turc, avec le représentant hellénique en territoire hellénique, les emplacements des cimetières de regroupement, des ossuaires et des monuments comémoratifs à établir; et determiner les limites de ces emplacements en réduisant la surface occupée au minimum indispensable ;
3° notifier aux Gouvernements turc et hellénique, au nom de leurs Gouvernements respectifs, le plan définitif des sépultures, cimetières, ossuaires et monuments établis ou à
établir pour leurs nationaux.
Article 131.
Les Gouvernements concessionnaires s'engagent à ne pas donner ni laisser donner aux terrains concédés d'autres usages que ceux ci-dessus visés. Si ces terrains sont situés au bord de la mer, le rivage n'en pourra être utilisé pour aucun but militaire, maritime ou commercial quelconque par le Gouvernement concessionnaire. Les terrains des sépultures et cimetières, qui seraient désaffectés et qui ne seraient pas utilisés pour l'érection de monuments commdmoratifs, feront retour au Gouvernement turc ou, suivant le cas, au Gouvernement hellénique.
Article 132.
Les mesures législatives ou administratives nécessaires pour concéder aux Gouvernements britannique, français et italien la pleine et entière jouissance à perpétuité des terrains visés aux Articles 128 à 130, devront être prises respectivement par le Gouvernement turc et le Gouvernement hellénique dans les six mois qui suivront la notification prévue à l'Article 130,paragraphe 3°. Si des expropriations sont nécessaires, elles seront effectuées par les soins et aux frais des Gouvernements turc et hellénique sur leurs territoires respectifs.
Article 133. Les Gouvernements britannique, français et italien seront libres de confier à tel organe d'exécution qu'ils jugeront convenable, rétablissement, l'aménagement et l'entretien des sépultures, cimetières, ossuaires et monuments de leurs ressortissants. Ces organes ne devront pas avoir de caractère militaire. Ils auront seuls le droit de faire procéder aux exhumations et transferts de corps jugés nécessaires pour assurer le regroupement des sépultures et l'établissement des cimetières et ossuaires ainsi qu'aux exhumations et transferts des corps dont les Gouvernements concessionnaires jugeraient devoir opérer le rapatriement.
Article 134.
Les Gouvernements britannique, français et italien auront le droit de faire assurer la garde de leurs sépultures, cimetières, ossuaires et monuments commémoratifs situés en Turquie, par des gardiens désignés parmi leurs ressortissants. Ces gardiens devront être reconnus par les autorités turques et devront recevoir le concours de ces dernières pour assurer la sauvegarde des sépultures, cimetières, ossuaires et monuments. Ils n'auront aucun caractère militaire, mais pourront être armés, pour leur défense personnelle, d'un revolver ou pistolet automatique.
Article 135.
Les terrains visés dans les Articles 128 à 131 ne seront soumis par la Turquie et les autorités turques, ou selon le cas par la Grèce et les autorités helléniques, à aucune espèce de loyer, taxe ou impôt.
Leur accès sera libre eu tout temps aux représentants des Gouvernements britannique, français et italien, ainsi qu'aux personnes désireuses de visiter les sépultures, cimetières, ossuaires et monuments commémoratifs.
Le Gouvernement turc et le Gouvernement hellénique, respectivement, prendront à leur charge à prpétuité l'entretien des routes donnant accès auxdits terrains.
Le Gouvernement turc et le Gouvernement hellénique s'engagent respectivement à accorder aux Gouvernements britannique, français et italien toutes facilités pour leur permettre de se procurer la quantité d'eau nécessaire aux besoins du personnel affecté à l'entretien ou à la garde desdits cimetières, sépultures, ossuaires, monuments et pour l'irrigation du terrain.
Article 136.
Les Gouvernements britannique, français et italien s'engagent à accorder au Gouvernement turc le bénéfice des dispositions des Articles 128 et 130 à 135 pour l'établissement des sépultures, cimetières, ossuaires et monuments commémuratifs des soldats et marins turcs reposant dans les territoires soumis à leur autorité, y compris ceux des territoires qui sont détachés de la Turquie.
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