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Traité de Paix de Lausanne, 24 juillet 1923. Articles 99 à 113: Traités, Voies de communications.

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Φόρουμ

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[center]SECTION VI.
TRAITÉS.[/center]
Article 99.
Dès la mise en vigueur du présent Traité et sans préjudice des dispositions qui y sont contenues par ailleurs, les Traités, Conventions et Accords plurilatéraux de caractère économique ou technique, énumérés ci-après entreront de nouveau en vigueur entre la Turquie et celles des autres Puissances contractantes qui y sont parties :
1° Conventions du 14 mars 1884, du 1er décembre 1886 et du 23 mars 1887, et Protocole de clôture du 7 juillet 1887, relatifs à la protection des câbles sous-marins ;
2° Convention du 5 juillet 1890, relative à la publication des tarifs de douane et à l'organisation d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers ;
3° Arrangement du 9 décembre 1907, relatif à la création de l'Office international d'hygiène publique à Paris ;
4° Convention du 7 juin 1905, relative à la création d'un Institut international agricole à Rome ;
5° Convention du 16 juillet 1863, relative au rachat des droits de péage sur l'Escaut;
6° Convention du 29 octobre 1888, relative à l'établissement d'un régime destiné à garantir le libre usage du Canal de Suez - sous réserve des stipulations spéciales prévues par l'Article 19 du présent Traité;
7° Conventions et Arrangements de l'Union postale universelle, y compris les Conventions et Arrangements signés à Madrid le 80 novembre 1920 ;
8° Conventions télégraphiques internationales, signées à Saint-Pétersbourg le 10-22 juillet 1875 ; Règlements et tarifs arrêtés par la Conférence télégraphique internationale de Lisbonne, le 11 juin 1908.
Article 100.
La Turquie s'engage à adhérer aux Conventions ou Accords énumérés ci-après ou à les ratifier :
1° Convention du 11 octobre 1909, relative à la circulation internationale des automobiles ;
2° Accord du 15 mai 1886, relatif au plombage des wagons assujettis à la douane et Protocole du 18 mai 1907;
3° Convention du 23 septembre 1910, relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage, d'assistance et de sauvetage maritimes ;
4° Convention du 21 décembre 1904, relative à l'exemption pour les bâtiments hospitaliers des droits et taxes dans les ports ;
5° Conventions du 18 mai 1904, du 4 mai 1910 et du 30 septembre 1921, relatives à la répression de la traite des femmes;
6° Convention du 4 mai 1910, relative à la suppression des publications pornographiques ;
7° Convention sanitaire du 17 janvier 1912, sous réserve des articles 54, 88 et 90;
8° Conventions du 3 novembre 1881 et du 15 avril 1889, relatives aux mesures à prendre contre le phylloxéra ;
9° Convention sur l'opium signée à La Haye le 23 janvier 1912 et Protocole additionnel de 1914 ;
10° Convention radiotélégraphique internationale du 5 juillet 1912;
11° Convention sur le régime des spiritueux en Afrique, signée à Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1919 ;
12° Convention portant revision de l'Acte général de Berlin du 26 février 1885 et de l'Acte général et de la Déclaration de Bruxelles du 2 juillet 1890, signée à Saint-Germain-en- Laye le 10 septembre 1919 ;
13° Convention du 13 octobre 1919 portant réglementation de la navigation aérienne,—si la Turquie se voit accorder, par application du Protocole du 1er mai 1920, telles dérogations que sa situation géographique rendrait nécessaires ;
14° Convention du 26 septembre 1906, signée à Berne, pour interdire l'usage du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes.
La Turquie s'engage eu outre à participer à l'élaboration de nouvelles conventions internationales relatives à la télégraphie et à la radiotélégraphie.

[center]PARTIE I¥.
VOIES DE COMMUNICATIONS ET QUESTIONS
SANITAIRES.
SECTION I.
VOIES DE COMMUNICATIONS.[/center]
Article 101.
La Turquie déclare adhérer à la Convention et au Statut sur la liberté du transit adoptés par la Conférence de Barcelone le 14 avril 1921, ainsi qu'à la Convention et au Statut sur le régime des voies navigables d'intérêt internationale adoptés par ladite Conférence le 19 avril 1921 et au Protocole additionnel.
Eu conséquence, la Turquie s'en«age à mettre en application les dispositions de ces Conventions, Statuts et Protocole dès la mise en vigueur du présent Traité.
Article 102.
La Turquie déclare adhérer à la Déclaration de Barcelone en date du 20 avril 1921 "portant reconnaissance du droit au pavillon des Ëtats dépourvus d'un littoral maritime."
Article 103.
La Turquie déclare adhérer aux Recommandations de la Conférence de Barcelone en date du 20 avril 1921 concernant les ports soumis au régime international. La Turquie fera connaître ultérieurement les ports qui seront placés sous ce régime.
Article 104.
La Turquie déclare adhérer aux Recommandations de la Conférence de Barcelone en date du 20 avril 1921 concernant les voies ferrées internationales. Ces Recommandations seront mises en application par le Gouvernement turc dès la mise en vigueur du présent Traité et sous réserve de réciprocité.
Article 105.
La Turquie; s'engage à adhérer, dès la mise en vigueur du présent Traité, aux Conventions et Arrangements signés à Berne le 14 octobre 1890, le 20 septembre 1893, le 16 juillet 1895, le 16 juin 1898 et le 19 septembre 1906 sur le transport des marchandises par voies ferrées.
Article 106.
Lorsque, par suite du tracé des nouvelles frontières, une ligne reliant deux parties d'un même pays traversera un autre pays, ou lorsqu'une ligne d'embranchement partant d'un pays se terminera dans un autre, les conditions d'exploitation, en ce qui concerne le trafic entre les deux pays, seront, sous réserve de stipulations spéciales, réglées par un arrangement à conclure entre les administrations de chemins de fer intéressées. Au cas où ces administrations ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur les conditions de cet arrangement, ces conditions seront fixées par voie d'arbitrage.
L'établissement de toutes les nouvelles gares frontières entre la Turquie et les États limitrophes, ainsi que l'exploitation des lignes entre ces gares, seront réglés par des arrangements conclus dans les mêmes conditions.
Article 107.
Les voyageurs et les marchandises en provenance ou à destination de la Turquie ou de la Grèce, utilisant en transit les trois tronçons des Chemins de fer orientaux compris entre la frontière gréco-bulgare et la frontière gréco-turque près de Kouleli-Burgas, ne seront du fait de ce transit assujettis à aucun droit ou taxe, ni à aucune formalité de vérification de passeports ou de douane.
L'exécution des dispositions du présent Article sera assurée par un Commissaire qui sera choisi par le Conseil de la Société des Nations.
Les Gouvernements grec et turc auront le droit de nommer Chacun auprès de ce Commissaire un représentant, qui aura pour fonctions de signaler à l'attention du Commissaire toute question relative à l'exécution des susdites dispositions, et qui jouira de toutes les facilités nécessaires pour l'accomplissement de sa tâche. Ces représentants se mettront d'accord avec le Commissaire sur le nombre et le caractère du personnel subalterne dont ils auront besoin.
Il appartiendra audit Commissaire de soumettre à la décision du Conseil de la Société des Nations toute question relative à l'exécution desdites dispositions et qu'il n'aura pas réussi à résoudre.
Les Gouvernements grec, et turc s'engagent à observer toute décision rendue par ledit Conseil, votant à la majorité.
Le traitement ainsi que les frais relatifs au fonctionnement du service dudit Commissaire seront supportés par parts égales par les Gouvernements grec et turc.
Dans le cas où la Turquie construirait ultérieurement une ligne de chemin de fer reliant Andrinople à la ligne entre Kouleli-Burgas et Constantinople, les dispositions du présent Article deviendraient caduques en ce qui concerne le transit entre les points de la frontière gréco-turque sis près de Kouleli-Burgas et Bosna-Keuy respectivement.
Chacune des deux Puissances intéressées aura le droit, après un délai de cinq ans à partir de la mise en vigueur du présent Traité, de s'adresser au Conseil de la Société des Nations en vue de faire décider s'il y a lieu de maintenir le contrôle visé aux alinéas 2 à 5 du présent Article. Toutefois, il demeure entendu que les dispositions du premier alinéa resteront eu vigueur pour le transit sur les deux tronçons des chemins de fer orientaux entre la frontière gréco-bulgare et Bosna-Keuy.
Article 108.
Sous réserve de stipulations particulières relatives au transfert des ports et voies ferrées appartenant soit au Gouvernement turc, soit à des sociétés privées, et situés dans les territoires détachés de la Turquie en vertu du présent Traité, et sous réserve également des dispositions intervenues ou à intervenir entre les Puissances contractantes, relatives aux concessionnaires et au service des pensions de retraite du personnel, le transfert des voies ferrées aura lieu dans les conditions suivantes :
1° Les ouvrages et les installations de toutes les voies ferrées seront laissés au complet et en aussi bon état que possible ;
2° Lorsqu'un réseau ayant un matériel roulant à lui propre sera situé en entier sur un territoire transféré, ce matériel sera laissé au complet, d'après le dernier inventaire au 30 octobre 1918 ;
3° Pour les lignes dont, eu vertu du présent Traité, l'administration se trouvera répartie, la répartition du matériel roulant sera fixée par voie d'arrangement amiable entre les administrations auxquelles diverses sections sont attribuées. Cet arrangement devra prendre en considération
l'importance du matériel immatriculé sur ces lignes d'après le dernier inventaire au 30 octobre 1918, la longueur des voies, y compris les voies de service, la nature et l'importance du trafic. Eu cas de désaccord, les différends seront réglés pur voie d'arbitrage. La décision arbitrale désignera également, le cas échéant, les locomotives, voitures et wagons qui devront être laissés sur chaque section, fixera les conditions de leur réception et réglera les arrangements jugés nécessaires pour assurer, pendant une période limitée, l'entretien dans les ateliers existants du matériel transféré ;
4° Les approvisionnements, le mobilier et l'outillage seront laissés dans les mêmes conditions que le matériel roulant.
Article 109.
A moins de dispositions contraires, lorsque, par suite du tracé d'une nouvelle frontière, le régime des eaux (canalisations, inondations, irrigations, drainage ou questions analogues) dans un État dépend de travaux exécutés sur le territoire d'un autre État, ou lorsqu'il est fait usage sur le territoire d'un État, en vertu d'usages antérieurs à la guerre, des eaux ou de l'énergie hydraulique nées sur le territoire d'un autre État, il doit être établi une entente entre les États intéressés de nature à sauvegarder les intérêts et les droits acquis par chacun d'eux.
A défaut d'accord, il sera statué par voie d'arbitrage.
Article 110.
La Roumanie et la Turquie s'entendront pour fixer équitablement les conditions d'exploitation du câble Constanza-Constantinople.
A défaut d'entente, la question sera réglée par voie d'arbitrage.
Article 111.
La Turquie renonce, en son propre nom et au nom de ses ressortissants, à tous droits, titres ou privilèges de quelque nature que ce soit, sur tout ou partie des câbles n'atterrissant plus sur son territoire.
Si les câbles ou portions de câbles, transférés conformément à l'alinéa précédent, constituent des propriétés privées, il appartiendra aux Gouvernements auxquels la propriété est transférée d'indemniser les propriétaires. En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité, celle-ci sera fixée par voie d'arbitrage.
Article 112.
La Turquie conservera les droits de propriété qu'elle posséderait déjà sur les câbles dont un atterrissage au moins reste en territoire turc.
L'exercice des droits d'atterrissage desdits câbles en territoire non turc et les conditions de leur exploitation, seront réglés à l'amiable par les États intéressés. En cas de désaccord, le différend sera réglé par voie d'arbitrage.
Article 113.
Les Hautes Parties contractantes déclarent accepter, chacune en ce qui la concerne, la suppression des bureaux de poste étrangers en Turquie. [/i]

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