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Traité de Paix de Lausanne, 24 juillet 1923. Articles 58 à 68. Voir, en particujier les articles 59 et 60

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Φόρουμ

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[center]SECTION II.
CLAUSES DIVERSES.[/center]
Article 58.
La Turquie, d'une part, et les autres Puissances contractantes (à l'exception de la Grèce), d'autre part, renoncent réciproquement à toute réclamation pécuniaire pour les pertes et dommages subis par la Turquie et lesdites Puissances ainsi que par leurs ressortissants (y compris les personnes morales), pendant la période, comprise entre le 1er août 1914 et la mise en vigueur du présent Traité, et résultant soit de faits de guerre, soit de mesures de réquisition, séquestre, disposition ou confiscation.
Toutefois, la disposition qui précède ne portera pas atteinte aux stipulations de la Partie III (Clauses économiques) du présent Traité.
La Turquie renonce en faveur des autres Parties contractantes (à l'exception de la Grèce) à tout droit sur les sommes en or transférées par l'Allemagne et l'Autriche en vertu de l'Article 259-1° du Traité de Paix du 28 juin 1919 avec l'Allemagne et de l'Article 210-1° du Traité de Paix du 10 septembre 1919 avec l'Autriche.
Sont annulées toutes obligations de, payement mises à la charge du Conseil d'administration de la Dette Publique Ottomane tant par la Convention du 20 juin 1331 (8 juillet 1915) relative aux bons de monnaie turcs de la première émission, que par le texte porté au verso de ces bons.
La Turquie convient également de ne pas demander au Gouvernement britannique ni à ses ressortissants la restitution des sommes payées pour les bâtiments de guerre qui avaient été commandés en Angleterre par le Gouvernement ottoman et qui ont été réquisitionnés par le Gouvernement britannique en 1914; elle renonce à toute réclamation de ce chef.
Article 59.
La Grèce reconnaît son obligation de réparer les dommages causés en Anatolie par des actes de l'armée ou de l'administration helléniques contraires aux lois de la guerre.
D'autre part, la Turquie, prenant en considération la situation financière de la Grèce telle qu'elle résulte de la prolongation de la guerre et de ses conséquences, renonce définitivement à tout réclamation contre le Gouvernement hellénique pour des réparations.
Article 60.
Les États en faveur desquels un territoire a été ou est détaché de l'Empire ottoman, soit à la suite des guerres balkaniques, soit par le présent Traité, acquerront gratuitement tous biens et propriétés de l'Empire ottoman situés dans ce territoire.
Il est entendu que les biens et propriétés dont les Iradés du 26 août 1324 (8 septembre 1908), du 20 avril 1325 (2 mai 1909) ont ordonné le transfert de la Liste Civile à l'État ainsi que ceux qui, au 30 octobre 1918, étaient administrés par la Liste Civile au profit d'un service public, sont compris parmi les biens et propriétés visés à l'alinéa précédent, lesdits États étant subrogés à l'Empire ottoman en ce qui concerne ces biens et propriétés, les vakoufs constitués sur ces biens devant être respectés.
Le litige surgi entre le Gouvernement hellénique et le Gouvernement turc relativement aux biens et propriétés passés de la Liste Civile à l'État et situés sur les territoires de l'ancien Empire ottoman transférés à la Grèce, soit à la suite des guerres balkaniques, soit postérieurement, sera soumis, selon un compromis à conclure, à un tribunal arbitral à La Haye, conformément au Protocole spécial n° 2 attaché au Traité d'Athènes du 1/14 novembre 1918.
Les dispositions du présent Article ne modifieront pas la nature juridique des biens et propriétés inscrits au nom de la Liste Civile ou administrés par elle et non visés aux alinéas 2 et 8 du présent Article.
Article 61.
Les bénéficiaires de pensions civiles et militaires turques devenus, en vertu du présent Traité, ressortissants d'un État autre que la Turquie, ne pourront exercer du chef de leurs pensions aucun recours contre le Gouvernement turc.
Article 62.
La Turquie reconnaît le transfert de toutes les créances que l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie et la Hongrie possèdent contre elle, conformément à l'Article 261 du Traité de Paix conclu à Versailles le 28 juin 1919 avec l'Allemagne et aux articles correspondants des Traités de Paix du 10 septembre 1919 avec l'Autriche, du 27 novembre 1919 avec la Bulgarie et du 4 juin 1920 avec la Hongrie.
Les autres Puissances contractantes conviennent de libérer la Turquie des dettes qui lui incombent de ce chef.
Les créances que la Turquie possède contre l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie et Hongrie sont également transférées auxdites Puissances contractantes.
Article 68.
Le Gouvernement turc, d'accord avec les autres Puissances contractantes, déclare libérer le Gouvernement allemand des obligations contractées par celui-ci pendant la guerre d'accepter des billets émis par le Gouvernement turc à un taux de change déterminé, en payement de marchandises à exporter d'Allemagne en Turquie après la guerre. [/i]
(à suivre)

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