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PANEL INTERNATIONAL D' EXPERTS

Une base de principes pour une solution juste et viable du problème chypriote à la lumière du Droit International et Européen

1. Professor Auer Andreas, Switzerland
Professor of Constitutional Law, University of Geneva

2. Professor Bossuyt Mark, Belgium
Professor of International Law, University of Antwerp

3. Professor Burns Peter, Canada
Former Dean of the UBC Law Faculty,
Professor of Law, University of British Columbia, Vancouver

4. Professor Dr. Alfred De Zayas, United States of America
Geneva School of Diplomacy
Former Secretary, UN Human Rights Committee

5. Professor Helmons Silvio-Marcus, Belgium
Emeritus Professor of Universite Catholique de Louvain, Public International Law and Human Rights

6. Professor George Kasimatis, Greece
Emeritus Professor of University of Athens, Constitutional Law
Honorary President of the International Association of Constitutional Law

7. Professor Dr. Dr.h.c. Oberndoerfer Dieter, Germany
Professor Emeritus, Political Science, University of Freiburg

8. Professor Malcolm N Shaw QC, United Kingdom
The Sir Robert Jennings Professor of International Law, University of Leicester

Brussels 2005

PANEL INTERNATIONAL D’EXPERTS

CONVOQUE PAR

LE COMITE POUR UNE SOLUTION EUROPEENNE A CHYPRE

Une base de principes pour une solution juste et viable du problème chypriote à la lumière du Droit International et Européen

Préambule
1. Le but de ce rapport, préparé par un Panel International d’Experts, est la recherche d’une solution juste pour le problème chypriote en vue d’un futur pacifique et prospère pour tous les habitants de l’île. Pour atteindre ce but, on doit appliquer les principes fondamentaux du Droit International et Européen qui sont appliqués lors de l’arrangement des conflits concernant les membres de l’Union Européenne. Ces principes se trouvent au cœur du Droit International et Européen. Le manque du respect de tels principes peut éventuellement non seulement nuire le succès d’un plan particulier d’arrangement en intégrant des éléments contradictoires au Droit International et par conséquent affaiblir sa viabilité, mais aussi constituer un élément d’instabilité pour le futur. Le précédent d’un arrangement politique contraire aux principes qui sont admis par le par le Droit International et Européen peut bien être invoqué à d’autres situations conflictuelles ayant de graves conséquences pour la stabilité de l’ordre international.
2. Les principes fondamentaux du droit international et Européen offrent un guide unique et une méthodologie pour commencer et conclure avec succès un processus qui conduira à une solution du problème chypriote dans le cadre d’une nouvelle et authentique Constitution Chypriote en accord avec le droit à l’autodétermination. Cela constitue le noyau d’une solution européenne pour Chypre, conforme au Droit International et Européen.
3. La solution du problème chypriote doit être trouvée en respectant et appliquant les principes fondamentaux sur lesquels ont été fondés le Droit International et l’Union Européenne. Ils sont en bref, le règlement pacifique des différends, la souveraineté, l’indépendance et l’égalité des Etats, l’interdiction de l’agression et la non-reconnaissance de ses conséquences ; le respect des droits de l’homme, de la liberté, de la démocratie et de l’Etat de droit. Le présent statut de Chypre et les dispositions du Plan Annan ne sont pas conformes à ces principes fondamentaux. Il est également essentiel d’arriver à une solution qui respecte pleinement le besoin de réconciliation et de coopération entre les deux communautés et toutes les parties concernées.
4. L’Union Européenne est appelée à saisir cette occasion historique et à assumer sa propre responsabilité pour contribuer activement à la mise en marche d’un processus d’élaboration constitutionnelle qui permettra finalement à la République de Chypre, comme pays membre, de récupérer sa pleine souveraineté et indépendance et d’établir d’une manière pacifique un ordre constitutionnel respectant les principes ci-dessus mentionnés et se basant sur le respect absolu de la diversité.
Données de base
5. La République de Chypre acquiert son indépendance en vertu d’une série d’accords internationaux. Pourtant, contrairement à d’autres territoires décolonisés, elle a été régie par les prévisions du Traité de garanties en faveur du Royaume Uni, de la Turquie et de la Grèce. En 1974 la Turquie, invoquant le coup d’Etat de la junte grecque contre le gouvernement légal de l’Archevêque Macarios, a procédé à l’invasion et l’occupation du Nord de Chypre. Toutefois, cette action initiale s’est transformée en une occupation prolongée et continue qui dure déjà plus de trente ans et qui a entraîné une série de violations des droits de l’homme, comme il a été attesté par les organes de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Dès 1974, Chypre est divisée de facto en deux parties : la République de Chypre reconnue par la communauté internationale et la « République Turque de Chypre du Nord » (RTCN), une entité 2 déclarée nulle par les Résolutions 541(1983) et 550 (1984) du Conseil de Sécurité de l’ONU et reconnue et soutenue seulement par la Turquie. Tandis que presque la moitié de la communauté chypriote-turque a émigré par la suite des événement de 1974, surtout vers le Royaume Uni, plus de 120.000 colons turcs vivent actuellement au Nord de Chypre, transformant les turco-chypriotes en une minorité dans leur propre territoire. La population actuelle de Chypre (colons mis à part) compte 802.500 habitants dont 80% greco-chypriotes, 11% chypriotes-turcs (contre 18% en 1974) et 9% Arméniens, Maronites, Latins et ressortissants étrangers.
6. Le Plan Annan présenté dans sa version finale par le Secrétaire Général de l’ONU le 31 mars 2004 prévoyait la création d’un Etat fédéral, « La République Unie de Chypre », en remplaçant et abolissant la République de Chypre actuelle et en intégrant les territoires occupés du Nord de l’île. Le 24 avril 2004 deux référendums séparés ont eu lieu. Tandis que 65% des électeurs chypriotes-turcs et des colons de la région occupée du Nord ont accepté le Plan Annan, 76% des électeurs chypriotes-grecs de la République de Chypre l’ont rejeté. Le 1er mai 2004 la République de Chypre comme un ensemble est devenue Etat membre de l’Union Européenne. Un protocole additionnel au Traité d’adhésion a prévu la suspension temporaire de l’acquis communautaire dans la région occupée. Les négociations pour l’adhésion de la Turquie vont bientôt commencer.

Les principes fondamentaux

1. Le règlement pacifique des différends

a) La notion du principe

7. L’article 2 (3) de la Charte des Nations Unies prévoit que « tous les membres vont régler leurs différends internationaux par des moyens pacifique de sorte que la paix, la sécurité et la justice internationales ne soient pas mises en danger ». Par conséquent un arrangement qui met ou pourrait mettre en danger la paix et la stabilité internationales et qui est incompatible avec les standards de justice acceptées ne peut pas être en conformité avec les obligations qui émanent de la Charte 3 pour tous les Etats.

b) Les déficiences du Plan Annan

8. Les termes du Plan Annan comprendraient, en réalité, l’instabilité au cœur d’un règlement du problème chypriote et conduiraient inévitablement à une friction et une déstabilisation croissantes. Cela est souligné par les dispositions concernant la désignation des ressortissants étrangers qui exerceraient un contrôle effectif sur des domaines essentiels des activités gouvernementales à Chypre. Des exemples où des non-chypriotes pourraient (en cas de désaccord entre le nombre égal des chypriotes grecs et turcs ) avoir un contrôle effectif semblent inclure la Commission de Réconciliation, la Cour Suprême investie de pouvoirs législatifs et exécutifs, la Banque Centrale, le Conseil de Rapatriement, la Cour des propriétés et les organes du Conseil des Propriétés. Tenant en considération l’expérience de la période 1960-63, le besoin de stabilité dans l’exercice des activités gouvernementales est crucial. En plus, les ressortissants étrangers ne pourraient pas être démocratiquement comptables à la population de Chypre.

9. Tout règlement d’un différent international doit également être en accord avec la justice. Ce point est mentionné ci-après (par. 15) en relation avec le principe fondamental du respect des droits de l’homme.

2. La souveraineté, l’indépendance et l’égalité des Etats

a) La notion du principe

10. Le Droit International, comme aussi le Droit de l’U.E., est fondé sur la reconnaissance de l’indépendance et de la souveraineté des Etats. Les principes qui en résultent contiennent les obligations de la non-intervention aux affaires intérieures des Etats et du respect de l’intégrité territoriale de tous les Etats.4 En outre, le droit à l’autodétermination prévoit que puisque la population d’un Etat a le droit de participer à la gouvernance de cet Etat, le choix libre de la population d’un Etat, conformément aux valeurs fondamentales internationales et européennes, doit être respecté au niveau international.

b) Les déficiences du Plan Annan

11. Le Plan Annan se base sur l’abolition de la légitime et reconnue République de Chypre. En plus, le droit de l’intervention aux affaires intérieures de Chypre, réservé à la Grèce, la Turquie et la Grande Bretagne en tant que puissances garantes selon le Traité d’Etablissement du 16 août 1960, est étendu dans le Plan Annan en vue d’inclure l’intégrité territoriale, la sécurité et l’ordre constitutionnel aussi bien de la « République Unie de Chypre » fédérale que des Etats constituants, constitue une restriction importante de la souveraineté et de l’indépendance de Chypre et un défi pour l’ordre juridique international et européen. Cela a été souligné par la proposition de la création d’un Comité de Surveillance, composé par les représentants des puissances garantes, les Etats constituants et l’ONU, pour surveiller l’application du règlement du Plan Annan, ayant le pouvoir de faire des recommandations. En outre, le Plan Annan prévoit la démilitarisation et le désarmement permanents du nouvel Etat chypriote, soulevant ainsi des questions concernant le droit à l’autodéfense.

12. De surcroît, on remarque dans le Plan Annan le droit du Royaume Uni au plein et sans encombre accès pour n’importe quelle raison aux eaux maritimes inclues entre les régions des Bases souveraines et le fait que les procédures d’un règlement juridictionnel international ou d’un règlement au moyen d’une partie tierce sont formellement interdites dans le cas où les différends concernent les régions des Bases. De tels différends seraient résolus par un arbitre désigné par les autorités des Bases souveraines.

3. L’interdiction de l’action et des conséquences de l’agression

a) La notion du principe

13. L’interdiction de l’agression se trouve au cœur de l’ordre juridique international. Elle est intégrée au Droit International au sens général du terme5, au Droit Pénal International6 et en combinaison avec des situations spéciales. L’interdiction des conséquences de l’agression signifie le rejet des bénéfices obtenus par l’agression illégale et elle se trouve incorporée, par exemple, dans la règle du jus cogens de la non-acquisition de titre de propriété comme résultat de l’agression. Dans le contexte de Chypre, le Conseil de Sécurité de l’ONU a adopté les résolutions 541 (1983) et 550 (1984) déclarant la soi-disant « République Turque de Chypre du Nord » comme illégale et appelant tous les Etats à ne pas la reconnaître.7 En plus, l’implantation des colons turcs dans un effort de manipuler la démographie de l’île de Chypre s’oppose aux principes du droit international et plus spécialement à ceux qui concernent l’autodétermination et les droits de l’homme. Plus particulièrement, l’article 49 de la Convention IV de Genève pour la Protection des civiles de 1949 (ratifié par Chypre et la Turquie) interdit à une puissance occupante le transfert d’une partie de sa propre population dans le territoire occupé. On devrait noter bien sûr, qu’ayant établi le statut des colons comme illégal, la question du futur des colons et de leurs familles est un sujet à part qui doit être régler par les parties concernées dans le cadre d’une solution globale, juste et raisonnable de façon conforme au Droit International et Européen.

b) Les déficiences du Plan Annan

14. Le Plan Annan prévoit la légitimation des actes de la « RTCN » et l’extension de la « RTCN » elle-même. Le Plan a déclaré que tous les actes de toute autorité sur l’île de Chypre (à l’exception des régions des bases britanniques) devraient être reconnus comme valides sauf si l’acte particulier en considération n’était pas conforme au droit international, indépendamment du statut de l’autorité en question. Egalement graves, les dispositions du Plan en relation avec les colons de Turquie ne semblent pas être conformes au droit international.8 D’abord le Plan a permis aux colons de participer au référendum chypriote-turc, malgré que ceux-ci constituent déjà la majorité des habitants du Nord et malgré que cela a eu comme résultat la reconnaissance comme puissance constitutionnelle décisive, une conséquence illégale d’une agression illégale. L’ONU n’avait pas accepté le vote des colons aux élections internes d’autodétermination dans d’autres situations, comme le West Bank et Gaza, le Sahara occidental, et le Timor oriental. En deuxième lieu, le statut des colons est encore plus légitimé par la permission à un grand nombre d’entre eux de rester au Nord. Il est évident que dans toute solution d’un conflit, les colons doivent être traités de façon conforme au droit international des droits de l’homme. Comme telle, la situation des colons est différente de celle du nombre important des troupes turques dans le Nord occupé des Chypres. La présence de telles troupes dans la situation actuelle constitue clairement un affront aux principes de la démocratie et des droits de l’homme et un symbole de l’agression. Elles devront être retirées.

4. Le respect des droits de l’homme

a) La notion du principe

15. Le respect des droits de l’homme exige que le gouvernement promeuve et respect pleinement les droits et les libertés fondamentaux de l’homme qui émanent des conventions internationales, l’ordre juridique européen et les constitutions nationales. Les droits de l’homme jouent un rôle crucial dans le droit international et dans le droit européen. La Convention Européenne pour les droits de l’homme engage aussi bien Chypre que la Turquie. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a soutenu dans plusieurs occasions que, dès 1974 la Turquie est directement responsable des violations continues des droits fondamentaux par l’occupation de la partie du Nord de Chypre, en empêchant les chypriotes-grecs déplacés de retourner à leurs foyers et propriétés ou d’avoir accès à leur jouissance, par le manque d’investigations pour le sort des milliers de personnes encore disparus et par l’échec de la protection de la liberté de la religion et d’expression. Ces décisions dont l’ampleur et la gravité sont sans précédent, ne sont pas encore appliquées.9 En plus, les droits qui sont intégrés à la Convention Européennes constituent des principes fondamentaux de l’Union Européenne, elle-même étant fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect du droit de l’homme et de l’Etat de droit.10 L’ordre juridique européen, par conséquent, à travers tant de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que de l’acquis communautaire, fournit le système le plus sévère et le plus effectif pour la protection des droits de l’homme et des minorités à l’échelle mondiale. En outre, tant Chypre que la Turquie sont parties du Pacte International sur les Droits Civils et politiques, dont l’article 1 prévoit le droit à l’autodétermination et à la Convention Internationale pour l’élimination de toute forme de discrimination raciale.

b) Les déficiences du Plan Annan

16. Selon le Plan Annan des restrictions sérieuses des droits politiques et civiles, de la liberté de résidence, des violations de l’interdiction des discriminations raciales et de graves violations des droits de propriété et du respect du domicile seraient maintenues pour tous les citoyens chypriotes pour plusieurs décennies. Dans certains cas même en permanence (p.ex. en ce qui concerne le droit de choisir le lieu de résidence et le droit du retour au foyer). La question des colons a été susmentionnée (par. 14). Le Plan Annan empêcherait le droit de tous les chypriotes-grecs déplacés de retourner chez eux et limiterait considérablement le droit des chypriotes-grecs possédant des propriétés au Nord de récupérer leur propriété.11 En plus, le Plan Annan tentait de nier et supprimer le droit du recours à la Cour Européenne des Droits de l’Homme des propriétaires dépourvus des leur droits (comme déterminé par la Cour) déclarant la « République Unie de Chypre » comme Etat responsable et compétant, et ainsi dispensant la Turquie, et stipulant que les recours existants devraient être prescrits étant donnée que le Plan Annan prévoyait des dédommagements suffisants. Parallèlement, l’article 6 de l’Annexe IX du Traité d’Etablissement qui fait partie du Plan Annan prévoyait qu’on demande la ratification du Plan par L’Union Européenne tel qu’il aurait été accepté par les parties concernées, et son adoption comme droit primaire. L’implication de ceci serait en substance un obstacle à ce que la Cour soit saisie du Plan sous l’angle des violations des principes fondamentaux de l’U.E.

5. La démocratie

a) La notion du principe

17. La démocratie se réfère à l’établissement et la continuation de l’existence d’un gouvernement authentiquement représentatif responsable devant le peuple. Elle exige que les règles de base qui régissent la création et l’organisation d’un Etat et de ses relations avec la société soient acceptées par les citoyens. Elle exige, en plus, le respect absolu de la volonté du peuple, comme elle s’exprime par les électeurs et/ou leurs représentants légitimes. La démocratie est fondée sur la règle de la majorité, en reconnaissant pleinement et en appliquant dûment les droits de l’individu, des minorités, et des groupes. Le principe de la démocratie est une partie de plus en plus croissante du Droit International et se trouve au cœur du Droit Européen. L’article 3 du Statut du Conseil de l’Europe se réfère à la démocratie pluraliste, au respect des droits de l’homme et à l’Etat de droit comme des principes du système du Conseil,12 tandis que l’article 6 du Traité de l’Union Européenne déclare les principes de la liberté, de la démocratie et du respect des droits de l’homme et de l’Etat de droit comme principes fondamentaux de l’Union Européenne.13

b) Les déficiences du Plan Annan

18. Le processus du Plan Annan, qui veut imposer à un Etat indépendant des accords, des constitutions et des lois sans qu’elles soient le résultat d’une procédure législative démocratique ou d’un dialogue, ne peut pas être compatible avec le principe de la démocratie. De même, l’équation arithmétique entre deux communautés démographiquement inégales ne peut pas être compatible avec ce principe.14 Un cadre constitutionnel et institutionnel qui requiert le consensus mutuel des représentants des deux communautés à tous les niveaux de gouvernance et pour chacun des trois pouvoirs traditionnels (législatif, exécutif et judiciaire) assure un droit permanent de véto tant à la majorité qu’à la minorité. La désignation de la décision finale à des ressortissants étrangers en cas d’impasse dans des organes de grande importance comme la Cour Suprême et d’autres15 est incompatible avec le principe de la démocratie.

19. Le 24 avril 2004 76% des électeurs de la République de Chypre dans la région contrôlée par le gouvernement ont rejeté le Plan Annan. Cette décision doit être acceptée par tous comme un exercice valide de la démocratie et du droit à l’autodétermination.

6. L’Etat de droit

a) La notion du principe

20. L’Etat de droit dans le Droit International prévoit que les activités officielles doivent être assumées de manière compatible avec les principes du droit. Cela signifie également que les procédures légales doivent être établies et respectées en vue du fonctionnement effectif des autorités judiciaires, de façon que, par exemple le principe de justice équitable soit essentiel. Comme il a été noté ci-dessus (par. 15), tant le Conseil de l’Europe que l’Union Européenne sont fondés, entre autres, sur le principe de L’Etat de droit.

21. L’existence d’un Etat de droit international n’est pas possible sur un territoire illégalement occupé par une force étrangère. En effet, le fait qu’un Etat membre de l’Union Européenne est empêché d’exercer sa souveraineté à une partie de son territoire internationalement reconnue remet en question l’existence elle-même d’Etat de droit Européen.

b) Les déficiences du Plan Annan

22. Le Plan Annan a proposé le remplacement de la République de Chypre par un nouvel Etat qui pourrait difficilement offrir un gouvernement stable, puisque l’élément d’instabilité y serait incorporé, comme il a été noté ci-dessus. De surcroît, les restrictions des droits de l’homme et de la possibilité de leur libre poursuite selon la Convention Européenne des Droits de l’Homme, l’Union Européenne et les principes généraux du droit international, y compris des règles qui émanent des Traités Internationaux qui engagent Chypre (p.ex. Pactes Internationaux relatifs aux les Droits de l’Homme), constitueraient un grave défi pour les notions de justice équitable et de l’Etat de droit.

La voie en avant : Une Assemblée Constitutionnelle pour Chypre

23. Selon la Constitution de 1960, la République de Chypre est la seule internationalement reconnue et son gouvernement est le seul gouvernement légal de l’île de Chypre. Son adhésion à l’Union Européenne l’a mise sous la protection de cette dernière, de façon que n’importe quelle solution du problème chypriote doive commencer sur la base des institutions existantes et l’ordre juridique de la République de Chypre comme elle est acceptée par son peuple et internationalement légitimée. A partir de là, des modes et des moyens doivent être trouvés pour adapter d’une manière adéquate les institutions et le droit déjà existants, tenant en considération la volonté du peuple dans son ensemble qui doit inclure toutes les communautés, de sorte que la gouvernance démocratique et la pleine souveraineté au territoire internationalement reconnu de la République soient récupérées.

24. Une procédure démocratique d’établissement autonome d’une constitution qui comprendra plusieurs démarches, permettra au peuple de Chypre de dépasser la présente impasse et découvrir les moyens et les mesures qui conduiront finalement à une re-unification et à une réconciliation conforme aux principes susmentionnés. L’Assemblée Constitutionnelle comme organe d’établissement démocratique de la Constitution a été déjà utilisée avec succès, surtout lors du processus de décolonisation. L’établissement de la Constitution doit être intégré et non pas séparé des procédures politiques démocratiques.

25. Une Assemblée Constitutionnelle pour Chypre, démocratiquement élue, ou désignée, de sorte qu’elle reflète d’une manière appropriée la volonté des électeurs et les ambitions de la société des différentes communautés de l’île dans son ensemble, doit avoir la responsabilité exclusive pour la rédaction et l’adoption d’une nouvelle Constitution pour Chypre, fondée sur, et éventuellement modifiant ou remplaçant, la Constitution existante de 1960 de la République de Chypre.

26. Les membres de l’ Assemblée Constitutionnelle doivent avoir la liberté et la responsabilité entière concernant le choix du système politique, qu’il soit présidentiel, parlementaire ou une combinaison des deux, pour trouver d’arrangements territoriaux par le biais d’un plan convenable de décentralisation –en régions, départements, communautés ou similaires- et l’élaboration des procédures capables de protéger effectivement les droits des minorités et des hommes, en faveur du peuple de toutes les communautés de Chypre. Des experts de l’intérieur de Chypre ou de l’étranger pourraient être sollicités pour conseiller ou assister les membres de l’Assemblée. Les seules limites légales du pouvoir souverain de l’Assemblée Constitutionnelle sont la conformité stricte aux principes constitutionnels européens et à l’acquis communautaire, et aux règles concernant les droits internationaux de l’homme et la protection des minorités qui émanent du droit international et de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et d’autres organes européens.16

27. La nouvelle Constitution, comme elle sera élaborée par l’Assemblée, devra être soumise à deux référendums distincts et simultanés, qui auront lieu dans les deux régions de l’île, selon l’expérience du 24 avril 2004. Seul le peuple de Chypre peut apporter la légitimité nécessaire pour un nouveau commencement. Quelle qu’elle soit la solution du problème chypriote elle doit être légale et légitime et se fonder seulement sur le plan constitutionnel existant qui est reconnu par l’Union Européenne et la Communauté Internationale, c’est à dire la Constitution de la République de Chypre de 1960. Les procédures qui régleront l’élection ou la désignation de l’Assemblée Constitutionnelle , sa composition et son fonctionnement, ainsi que le déroulement des référendums pour la Constitution, seront prévues par des amendements de la Constitution de 1960. En plus, on propose que la procédure de l’Assemblée Constitutionnelle soit déroulée sous l‘égide de l’Union Européenne.

Recommandations

28. Le Panel International d’Experts recherche une solution juste et équitable pour Chypre, qui permet aux communautés d’atteindre la réconciliation et un futur pacifique et prospère. Par conséquent il recommande les principes fondamentaux du Droit International et Européen comme ils sont susmentionnés dans toutes les institutions internationales relatives, y compris l’ONU, le Conseil de l’Europe, l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, et surtout l’Union Européenne étant donnée l’opportunité historique qui lui est présentée par l’adhésion récente de la République de Chypre et le commencement des négociations avec la Turquie.

29. Le Panel International recommande
a) La reconnaissance des Principes Fondamentaux susmentionnés par les parties qui sont impliquées à la recherche de la paix, de la justice et de la sécurité à Chypre.
b) L’adoption d’une résolution par le Parlement Européen (et d’autres institutions compétentes internationales) dans laquelle les principes fondamentaux seront réaffirmés.
c) L’établissement dans le Parlement Européen (et dans d’autres institutions internationales compétentes) d’un mécanisme de surveillance qui assurera la compatibilité avec les Principes Fondamentaux de n’importe quel arrangement proposé pour Chypre.
d) La création d’une Assemblée Constitutionnelle sous l’égide de l’Union Européenne et sur la base de la Constitution de Chypre de 1960, qui mettra en contact toutes les parties intéressées en vue de trouver une solution compatible avec les Principes Fondamentaux.
Conclusion

30. L’adhésion de la République de Chypre à l’Union Européenne a radicalement transformé les facteurs aussi bien interne qu’externes du problème chypriote. Chypriotes-grecs et Chypriotes-turcs sont désormais des citoyens européens, ils jouissent des droits qui émanent de l’ordre légal Européen et ils sont soumis aux devoirs qui en découlent. La république de Chypre est un Etat membre et par conséquent elle est une des « Maîtres des Traités ».

31. Si le Pan Annan était accepté et mis en application avant l’adhésion, l’adhésion elle-même se serait fondée sur des bases juridiques instables, puisque l’Union aurait intégré un nouvel Etat membre qui n’aurait même pas signé le traité d’adhésion, tandis que la République de Chypre, qui aurait signé le traité, cesserait d’exister. Maintenant que l’adhésion est une réalité, l’abolition de la République de Chypre à travers un Plan Annan réformé est en réalité impossible à cause de l’existence de l’Union Européenne.

32. L’Union Européenne a une opportunité historique et une responsabilité spéciale pour promouvoir une nouvelle procédure de rédaction de la Constitution à Chypre et persuader toutes les communautés à participer à ce processus. Ainsi l’Union Européenne assurerait l’application de ses propres principes et valeurs, comme aussi ceux du droit international en général, dans le territoire d’un de ses Etats membres.
*****

Annexe : L’article 6 du Traité pour l’Union Européenne

1. L’Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’Etat de droit, principes qui sont communs aux Etats membres.
2. L’Union respecte les principes fondamentaux, comme ils sont garantis par la Convention Européenne pour les Droits de l’Homme et les Libertés Fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1959 et comme résultants des traditions constitutionnelles communes, comme des principes généraux du droit Communautaire.
3. L’Union respecte l’identité nationale de ses Etats membre.
4. L’Union dispose les moyens nécessaires pour atteindre ses buts et pour l’application réussie de ses politiques.

Panel international d’experts

1. Professor Auer Andreas, Switzerland
Professor of Constitutional Law, University of Geneva

2. Professor Bossuyt Mark, Belgium
Professor of International Law, University of Antwerp

3. Professor Burns Peter, Canada
Former Dean of the UBC Law Faculty,
Professor of Law, University of British Columbia, Vancouver

4. Professor Dr. Alfred De Zayas, United States of America
Geneva School of Diplomacy
Former Secretary, UN Human Rights Committee

5. Professor Helmons Silvio-Marcus, Belgium
Emeritus Professor of Universite Catholique de Louvain, Public International Law and Human Rights

6. Professor George Kasimatis, Greece
Emeritus Professor of University of Athens, Constitutional Law
Honorary President of the International Association of Constitutional Law

7. Professor Dr. Dr.h.c. Oberndoerfer Dieter, Germany
Professor Emeritus, Political Science, University of Freiburg

8. Professor Malcolm N Shaw QC, United Kingdom
The Sir Robert Jennings Professor of International Law, University of Leicester
Voir la Commission Européenne des Droits de l’Homme qui s’est référé aux violations de la Turquie de la Convention Européenne des Droits de l’Homme lors des deux premiers recours de Chypre c/ Turquie, 10 juillet 1976 et le troisième recours, 4 octobre 1983 (publiée par le Comité des Ministres en 1992) et l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme lors du quatrième recours de Chypre c/ Turquie, 10 mai 2001. Voir aussi ci-dessous, par. 15.
2 Entité à laquelle la Cour Européenne des Droits de l’Homme se réfère comme une «administration locale subordonnée » à la Turquie, Loizidou c/ Turquie, arrêt du 23 février 1995, par. 62.
3 Voir aussi la Déclaration des Principes du Droit International Concernant les Relations Amicales, Résolution 2625(xxv) et la Déclaration de Manille pour l’Arrangement Pacifique des Conflits Internationaux, Résolution 37/590.
4 Voir l’article 2 de la Charte des Nations Unies et la Déclaration des Principes du Droit International Concernant les Relations Amicales de 1970.
5 Voir article 2(4) de la Charte des Nations Unies, chapitre VII de la Charte des Nations Unies et la résolution 3314 (XXIX) sur la Définition de l’agression.
6 Voir les Principes de Nuremberg et les Statuts des Tribunaux Pénaux Internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rouanda et de la Cour Pénale Internationale.
7 Voir aussi la résolution 83(13) du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire de Chypre c/Turquie, 10 mai 2001.
8 Voir l’Avis Consultative de la Cour Internationale de Justice concernant les Conséquences Juridiques de le Construction d’un Mur dans les Territoires Palestiniens Occupés, 9 juillet 2004, par. 119 et suite.
9 Plus significatif l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, Chypre c Turquie, 10 mai 2001.
10 Voir l’affaire Rutili, 1975, CJCE 1219 et l’article 6 du Traité de l’Union Européenne 1999 (reproduit à l’annexe du présent rapport).
11 Cette situation serait incompatible avec un bon nombre des décisions de l’ONU concernant le droit du retour, voir plus spécialement l’étude de la Sous-Commission de l’ONU pour la Promotion et la Protection des Droits de l’Homme de l’Envoyé Spécial Awn Shawkat Al Kassawneh sur les « Dimensions des Droits de l’Homme dans les Transferts des Populations », E/CN. 4/Sub. 2/1997/23.
12 Voir aussi la Charte de Paris, 1990.
13 Reproduit dans l’annexe du présent rapport. Voir aussi la Déclaration de la Communauté Européenne concernant la Reconnaissance de Nouveaux Etats, 1991.
14 Voir ci-dessus, par. 5.
15 Voir ci-dessus, par. 8.
16 Par exemple la Convention Cadre pour la Protection des Minorités Nationales, 1995, dont Chypre fait partie.

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