Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

De la Feta en veux-tu en voilà (fin de l'épisode)

Profile picture for user
Submitted by Christos on
Φόρουμ

Pour en finir avec le sujet des Aop et des IGP lisez le résumé donné par le site europa:

[url]http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lv…]

"Indications géographiques et appellations d'origine protégées
L'Union européenne distingue deux types de dénominations de qualité des aliments en relation avec leur origine géographique: l'indication géographique protégée (« IGP ») et l'appellation d'origine protégée (« AOP »). Ces dénominations, une fois inscrites, sont protégées contre la vente de tout autre produit d'imitation concurrent qui voudrait utiliser la réputation du nom d'origine.

ACTE
Règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires [ Voir actes modificatifs ].

SYNTHÈSE
Règlement (CEE) n° 2081/92

Champ d'application : Le règlement s'applique aux denrées alimentaires spécifiées dans l'annexe I du règlement, et aux produits agricoles, transformés ou non, déterminés dans l'annexe II (sont exclus les vins et les boissons spiritueuses). La Commission peut modifier l'annexe I à l'aide d'un comité de réglementation composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Définitions : Une distinction est établie entre deux catégories de mentions :

l'indication géographique protégée ("IGP") : le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou d'un pays, qui sert à désigner un produit originaire de cette aire géographique et dont une qualité ou la réputation peut être attribuée au milieu géographique comprenant des facteurs naturels et/ou humains;
l'appellation d'origine protégée ("AOP") : le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou d'un pays, qui sert à désigner un produit originaire de cette aire géographique et dont la qualité ou les caractères sont essentiellement ou exclusivement imputables à un environnement géographique donné.
Conditions pour bénéficier d'une appellation "IGP" ou "AOP" : Les conditions pour bénéficier d'une appellation "IGP" ou "AOP" répertoriée dans un cahier des charges sont les suivantes : nom, description du produit, délimitation géographique, méthodes de production, éléments liés au milieu géographique, organismes de contrôle, étiquetage et éventuelles exigences normatives à respecter. La nature du lien entre le produit et le lieu géographique est plus stricte pour la mention "AOP", la qualité ou les caractères étant dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique.

Procédure d'enregistrement : La demande d'enregistrement d'une "IGP" ou d'une "AOP" peut être présentée par tout groupement de producteurs, quelle que soit sa forme juridique ou sa composition, ou, à titre exceptionnel, par une personne physique ou morale. La demande est adressée à l'État membre dans lequel se trouve située l'aire géographique dont le produit est originaire. L'État membre vérifie la conformité de la demande et la fait parvenir aux autres États membres et à la Commission. La Commission examine la demande et la publie au Journal officiel des Communautés européennes. Si aucune opposition n'est notifiée dans un délai de trois mois, l'"IGP" ou l'"AOP" est inscrite dans un registre tenu par la Commission. En cas d'opposition, la Commission procède à l'examen des motifs invoqués afin de parvenir à une décision.

Pour connaître la liste des autorités nationales compétentes pour recevoir les demandes d'enregistrement , veuillez consulter la page du site de la direction générale Agriculture.

Un organisme de contrôle offrant des garanties suffisantes d'objectivité et d'impartialité vérifie si le produit répond aux conditions établies par le cahier des charges. Il retire le droit d'utiliser l'"IGP" ou l'"AOP" au producteur ou au transformateur du produit qui ne se conforme pas au cahier des charges. Tout État membre peut faire prévaloir qu'un produit ne satisfait plus aux conditions établies par le cahier des charges. Dans ce cas, la Commission décide de la suspension ou du retrait de l'"IGP" ou de l'"AOP".

Pour plus de détails, veuillez consulter la page de la direction générale Agriculture .

Un État tiers peut demander l'enregistrement d'une appellation sur son territoire en suivant une procédure analogue.

Procédure accélérée : Chaque État membre communique à la Commission, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, quelles sont, parmi leurs dénominations légalement protégées ou, dans les États membres où un système de protection n'existe pas, consacrées par l'usage, celles qu'il désire faire enregistrer en vertu du règlement.

Protection octroyée : Les « IGP » et les « AOP » enregistrées sont protégées juridiquement contre toute utilisation abusive ou indication fausse ou fallacieuse.

Les États membres peuvent maintenir la protection nationale des dénominations communiquées jusqu'à la date à laquelle une décision sur l'enregistrement est prise.

Relations avec les pays tiers : La Commission est autorisée à négocier des accords avec des pays tiers pour la protection réciproque des appellations.

Règlement (CE) n° 535/97

Ce règlement permet à la Commission de modifier l'annexe II du règlement (CEE) n° 2081/92 (produits agricoles) à l'aide du comité de réglementation mentionné ci-dessus. Il modifie, en outre, les dispositions visant à régler la période transitoire

14. Pour connaître les produits agricoles « IGP » ou « AOP » approuvés, voir ci-dessous à la rubrique « Actes liés » l'intitulé « Modification de l'annexe II du règlement (CEE) n° 2081/92 (produits agricoles) ».

Règlement (CE) n° 692/2003

Champ d'application du règlement: insertion du vinaigre de vin et retrait de l'eau minérale et de source. Pour ces dernières, une période transitoire de 10 ans est prévue pour éviter tout préjudice pour les eaux déjà enregistrées. Le règlement inclut également d'autres produits (cf. Annexe I et II) tels que les bières, les pâtes alimentaires, la laine, l'osier, etc.

Tous les ressortissants des pays membres de l'Organisation Mondiale du Commerce disposent désormais du droit de soulever des objections à l'encontre de l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine protégée. Par ailleurs, d'importantes dispositions aptes à promouvoir le système communautaire de dénomination d'origine en tant que modèle pour le reste du monde sont prévues.

Coexistence entre une dénomination protégée et une dénomination non enregistrée mais désignant une zone géographique: elle est possible pendant 15 ans pour un nom géographique identique utilisé légalement pendant au moins 25 ans avant l'entrée en vigueur du règlement 2081/92. Au delà de ces 15 ans, la dénomination non enregistrée ne pourra plus être utilisée.

Le nouveau texte prévoit la possibilité pour les organisations de producteurs d'indiquer que le produit a été conditionné dans la zone de production géographique lorsque ce conditionnement est dûment motivé pour des raisons de préservation de la qualité, de traçabilité ou de contrôle.

Concernant l'enregistrement d'une variété végétale, une déclaration du Conseil invite la Commission à examiner les risques de conflits entre les normes d'enregistrement des variétés végétales et celles relatives aux appelations d'origine et aux indications géographiques.

L'enregistrement d'une dénomination homonyme doit désormais tenir compte des usages locaux et traditionnels et des risques effectifs de confusion pour le consommateur.

Pour plus d'informations sur les dénominations et le logo : « AOP » et « IGP » , veuillez consulter les pages de la direction générale d'Agriculture.

RÉFÉRENCES

Acte Entrée en vigueur Transposition dans les États membres Journal Officiel
Règlement (CEE) n° 2081/92/TD> 24.07.1993/TD> - JO L 208 du 24.07.1992 ; avis rectificatifs : JO L 27 du 30.01.1997 et JO L 53 du 24.02.1998.

Acte(s) modificatif(s) Entrée en vigueur Transposition dans les États membres Journal Officiel
Règlement (CE) n° 535/97 28.03.1997 - JO L 83 du 25.03.1997
Règlement (CE) n° 1068/97 13.06.1997 - JO L 156 du 13.6.1997
Règlement (CE)n° 2796/2000 21.12.2000 - L 324 du 21.12.2000
Règlement (CE) n° 806/2003 14.04.2003 - L 99 du 17.4.2003
Règlement (CE) n° 692/2003 24.04.2003 - JO L 99 du 17.04.2003
Actes relatifs à l'adhésion des Républiques : Tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie et Slovaquie à l'UE. 01.05.2004 - JO L 236 du 23.09.2003 "

etc... etc...

0
0
No votes have been submitted yet.
Profile picture for user
evropi

je tiens a faire par d'un reportage que j'ai vue sur france 2 et qui a ma grande surprise etait filme a la grande hall de rungis chez les distributeur de fromage et bien, leur reaction ma laisse sans voix et oui les professionnelles ont tous dit qu'ils etaient heureux de cette descision de l'union et qu'il fallait protoger les aoc le seul qui est ralle etait le porte parole de lactalis donc faisont confiance au pro et non au industrielle...........

0
0
No votes have been submitted yet.
Παρ, 10/28/2005 - 15:37 Μόνιμος σύνδεσμος